Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10670 F
Pourvoi n° M 17-21.307
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Olivier A... ,
2°/ Mme Valérie X...,
domiciliés [...] ,
3°/ la société Bach films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. A... , Mme X... et la société Bach films, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... , Mme X... et la société Bach films aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. A... , Mme X... et la société Bach films
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société HSBC France à payer à M. A... et à Mme X..., à chacun, la somme de 58 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'au regard de la situation de M. A... et de Mme X... au stade de la souscription des emprunts, le risque d'endettement excessif était patent ; qu'il ne peut qu'être constaté que la société HSBC, qui ne produit même pas les renseignements qu'elle aurait recueillis de ses emprunteurs au moment du prêt, ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de mise en garde qui lui incombait et doit donc réparer les conséquences dommageables de cette omission, dont le tribunal a relevé à juste titre qu'elle était constituée d'une perte de chance de ne pas contacter lesdits emprunts ; que s'il est possible de considérer qu'en fonction de leurs revenus respectifs de 5 053,17 euros mensuels pour M. A... et de 2 077,50 euros pour Mme X... selon leur avis d'imposition au titre des revenus de 2007, les emprunteurs, compte tenu de leur reste à vivre charges déduites, avaient accepté avant même la souscription des trois prêts litigieux de 2008, un taux d'endettement important - le tribunal relevant qu'ils avaient concédé eux-mêmes qu'il était de 65 % - il ne peut être déduit de cette circonstance qu'ils étaient encore disposés à augmenter celui-ci alors qu'au contraire, une mise en garde était de nature à les alerter objectivement sur leur situation existante et sur les dangers d'aggraver leurs charges financières à raison de l'acquisition projetée de la maison de Guérande, à tout le moins avant d'avoir revendu les biens du Perreux-sur-Marne leur permettant de solder les précédents prêts souscrits en août 2005 ; qu'il doit être constaté que le prêt principal immobilier de 215 000 euros et celui de 70 500 euros de différé d'amortissement souscrits à cette date ont été remboursés avec le produit des ventes de septembre 2010, dont l'excédent a également permis, outre le remboursement du prêt du Crédit agricole du 25 janvier 2007 refinançant le premier prêt relais de 2005, de régler une somme de 57 944,10 euros au titre du prêt relais litigieux du mois de janvier 2008, sur lequel il reste dû, selon la banque et sous couvert de la décision à intervenir du juge de l'exécution compétent sur ce point, la somme de 117 239,39 euros, indemnité de 7 % équivalent à 20 180,07 euros comprise, tandis qu'au titre du prêt immobilier et travaux de la même date, la banque réclame les sommes de 486 994,70 euros et de 84 073 euros, indemnités de 7 % également inclues ; qu'en considération de ces éléments, si la banque fait valoir à juste titre qu'en l'espèce, la perte de chance de ne pas contracter ne peut être équivalente à la totalité des sommes prêtées au moyen desquelles les appelants ont acquis la maison de Guérande, elle peut être évaluée au coût subsistant des causes du prêt relais consenti en janvier 2008, de sorte que la somme de 58 600 euros doit être allouée à chacun des appelants à titre de dommages-intérêts en lien avec le manquement à l'obligation de mise en garde, la compensation devant intervenir par décision du juge de l'exécution fixant la créance de la banque ;
ALORS, 1°), QUE la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; que le préjudice subi du fait du manquement du banquier à son devoir de mise en garde lors de la souscription d'un emprunt s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir contracté ; que la cour d'appel a constaté que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde en n'informant pas les emprunteurs du risque d'un endettement excessif lors de la souscription de trois emprunts destinés au financement de l'acquisition d'une maison d'habitation en févier 2008 ; qu'en allouant une indemnité correspondant uniquement à la somme restant due sur l'un des trois prêts, sans égard pour les deux autres prêts au titre desquels la banque réclamait les sommes de 486 994,70 euros et de 84 073 euros, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime et violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'à défaut d'exposer les raisons pour lesquelles elle n'allouait aucune indemnisation au titre de deux des trois prêts souscrits par les emprunteurs en février 2008 et au titre desquels la banque avait, pour chacun d'eux, manqué à son devoir de mise en garde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. A... et Mme X... de leur demande en paiement d'une somme de 10 000 euros à chacun à titre d'indemnisation complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE le jugement ayant rejeté les demandes de dommages-intérêts ne peut qu'être confirmé dès lors que l'inscription au FICP de M. A... et de Mme X... en dépit du manquement à l'obligation de mise en garde, était légalement entraînée par les impayés et qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute distincte de la banque ;
ALORS QU'à défaut d'avoir recherché si le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, dont était résulté une perte de chance de ne pas contracter, n'était pas à l'origine des impayés qui avaient entraîné l'inscription de M. A... et de Mme X... au fichier FICP de sorte que, même en l'absence d'une autre faute, la banque devait être condamnée à réparer le préjudice subi du fait de cette inscription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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