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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-21.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.645

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ... de Gaulle, 97434 Saint-Gilles-Les-Bains, en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (1re Chambre), au profit de Mme Suzie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les contenances indiquées dans les actes de propriété des parties étaient incertaines, que le titre de Mme X... mentionnait comme limite séparative des fonds une rangée de filaos, que cette haie que M. Z... avait enlevée pour construire un mur à son emplacement passait à l'extérieur de son garage, que le titre de propriété de M. Z... indiquait que le terrain vendu était tel qu'il figurait sur le plan dressé par M. Y..., géomètre, annexé à l'acte de vente, que ce plan, signé par le vendeur et l'acquéreur, traçait la limite Sud de la parcelle Z... selon une ligne droite prolongeant le mur Sud du garage de ce dernier jusqu'à l'angle formé à l'Ouest avec la limite de ce terrain et du domaine public, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et sans dénaturation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2318

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