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Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-45.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.549

Date de décision :

12 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que par contrat conclu le 1er avril 1990, M. X... a confié gratuitement aux époux Y... un logement pour y assurer une présence ainsi que la moitié des profits résultants de l'entretien d'une basse-cour et du jardin potager ; que le 2 janvier 1995, M. X... a fait savoir à M. Y... qu'ayant perdu sa confiance, il devait quitter les lieux ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement dont il contestait le bien-fondé, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 5 mai 1999), de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail est un accord par lequel une personne s'engage à mettre son activité à la diposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place ; que le lien de subordination est caractérisé dès lors qu'elle est tenue de respecter ses directives ; que la cour d'appel a expressément relevé en l'espèce que M. Y... était tenu, en vertu de l'accord signé le 1er avril 1990, d'assurer une présence permanente pour la garde de la propriété et qu'il ne pouvait s'absenter, dans la limite de 48 heures, qu'après s'être assuré de la présence du propriétaire et avoir recueilli son accord quelques jours à l'avance ; qu'en niant l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L . 121-1 du Code du travail ; 2 / que la partie, qui sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que demandant la confirmation du jugement, M. Y... se prévalait expressément de ce que l'accord en date du 1er avril 1990 stipulait notamment que M. et Mme Y... assuraient l'entretien des abords, sortaient et rentraient les poubelles, qu'en ce qui concernaient les travaux d'entretien, M. X... établirait périodiquement une liste de travaux à faire que M. Y... renverrait le courrier et prendrait les communications téléphoniques et qu'il aurait également la garde du chien ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs dont M. Y... était réputé s'être approprié et d'où il résultait l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que selon les attestations verées aux débats, M. Y... rendait occasionnellement de menus services à M. X... sans contrôle de celui-ci et que s'il devait occuper la maison qui avait été mise à sa disposition, il avait la liberté de vaquer à ses occupations personnelles sans être tenu d'accomplir un travail effectif et actif de gardiennage ; que, dès lors, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que M. Y... n'était pas placé dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

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