Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 21/03660
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/03660
Date de décision :
15 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me RAPAPORT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me GUEGAN-GELINET
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/03660
N° Portalis 352J-W-B7F-CT65Z
N° MINUTE :
Assignation du :
26 février 2021
JUGEMENT
rendu le 15 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B748
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. CASTIN GILLES VILLARET
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Léa GALLIEN, greffier
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03660 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT65Z
DÉBATS
A l’audience du 13 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [T] est propriétaire des lots n°57 et 59 situés dans l’immeuble du [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété.
Lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2020, ont été adoptées les résolutions 12-1, 12-2 et 12-3 accordant à M. et Mme [N], M. [S] et Mme [M] un accord de principe pour faire installer une climatisation sur le toit de l'immeuble, dans les conditions décrites dans le dossier joint à la convocation.
M. [T] a voté contre ces résolutions et a, par acte délivré le 26 février 2021, fait assigner le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir leur annulation, sa dispense à la participation aux frais de procédure et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 4800 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, M. [T] demande au tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 10 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 de :
« Déclarer Monsieur [J] [T] recevable et bien fondé en son action,
Annuler les résolutions n° 12-1, 12-2 et 12-3 de l’assemblée générale du 21 décembre 2020.
En tout état de cause
Ordonner au profit de Monsieur [J] [T] la dispense commune des frais relatifs à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres propriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société CASTIN-GILLES-VILLARET à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la société CASTIN-GILLES-VILLARET, en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Laurence GUEGAN-GELINET Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03660 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT65Z
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société CASTIN-GILLES-VILLARET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. »
Dans ses conclusions n°2 en défense, notifiées par voie électronique le 31 août 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Voir déclarer Monsieur [J] [T] irrecevable en son action.
SUBSIDAIREMENT
Débouter Monsieur [J] [T] de l'intégralité de ses demandes
Condamner Monsieur [J] [T] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [J] [T] aux entiers dépens dont le recouvrement s'opérera au profit de Maître Alain RAPAPORT, avocat à la cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 13 octobre 2023, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de M. [T]
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 01 janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir »
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [T] doit être déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir.
Il explique en effet que lors de l'assemblée générale réunie le 15 décembre 2021, soit après l'introduction de la présente instance, les copropriétaires, dont M. [T], ont à nouveau accordé à M. et Mme [N], M. [S] et Mme [M] l'autorisation d'installer les climatiseurs.
Il considère donc que le maintien de la demande d'annulation des résolutions attaquées ne se justifie pas puisqu'elles ont de nouveau été votées lors d'une assemblée ultérieure.
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03660 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT65Z
M. [T] fait pour sa part valoir que les résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2021 n'ont pas mentionné expressément qu'elles annulaient celles adoptées précédemment et qu'une résolution reste ainsi applicable et exécutoire tant qu'elle n'a pas été annulée.
Outre le fait qu'en application des dispositions précitées de l'article 789 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir doit être présentée devant le juge de la mise en état, l'assignation ayant été délivrée après 2020, il doit de plus être relevé que l'intérêt à agir, qui se distingue du bien-fondé de l'action, s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance.
Or, en l'espèce à cette date, l'assemblée générale du 15 décembre 2021 ne s'était pas encore tenue.
Le syndicat des copropriétaires est donc débouté de sa demande.
Sur la demande d'annulation des résolutions 12-1, 12-2 et 12-3
Les résolutions attaquées sont ainsi rédigées :
« Résolution N°12- Demande de M. et Mme [N], de M. [S] et de Mme [Y] [M] pour la pose de la climatisation sur le toit de l'immeuble ;
M. et Mme [N], M. [S] et Mme [Y] [M] demandent un accord de principe de la copropriété pour l'installation d'une climatisation sur le toit de l'immeuble, dans les conditions décrites dans le dossier joint à la convocation à l'AGO.
12-1 Cette proposition est approuvée à la majorité stricte (article 25) pour M. et Mme [N] par 7032 voix sur 10116
Défaillant : M. [I] [M] (765 voix)
Absention : Mme et M. [O] (568 voix)
Contre : M. [T] (783 voix), M. [X] (211 voix), Mme et M. [C] (757 voix)
12-2 Cette proposition est approuvée à la majorité stricte (article 25) pour M. [S] par 7032 voix sur 10116
Défaillant : M. [I] [M] (765 voix)
Absention : Mme et M. [O] (568 voix)
Contre : M. [T] (783 voix), M. [X] (211 voix), Mme et M. [C] (757 voix)
12-3 Cette proposition est approuvée à la majorité stricte (article 25) pour Mme [Y] [M] par 7032 voix sur 10116
Défaillant : M. [I] [M] (765 voix)
Absention : Mme et M. [O] (568 voix)
Contre : M. [T] (783 voix), M. [X] (211 voix), Mme et M. [C] (757 voix) »
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03660 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT65Z
M. [T] explique que l'article 10 du décret du 17 mars 1967 impose que la demande d'autorisation de travaux soit accompagnée d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux, qui doit être joint au projet de résolution, afin que l'assemblée générale soit pleinement informée de la nature des travaux ainsi projetés.
Or, il indique que l'assemblée générale n'a été informée ni de l'implantation ni de la consistance des travaux envisagés.
Il fait en effet valoir que les copropriétaires demandeurs n'ont fourni aucun plan permettant d'identifier clairement les mesures du climatiseur, que la documentation sur les caractéristiques techniques du système envisagé est incomplète, qu'aucune information n'a été communiquée à l'assemblée lui permettant de déterminer si le niveau sonore des appareils relevait d'un bruit « normal » de voisinage ni de connaître les conditions de maintenance de l'appareil.
Il relève également qu'aucune étude par un ingénieur génie climatique et fluides, complétée par des plans permettant d'identifier la consistance des travaux envisagés, n'a été réalisée alors que l'architecte mandaté par Mme [N] a déconseillé une implantation sur les souches de cheminée de l'immeuble.
Il précise en effet qu'il préconise de les poser sur la toiture mais que cette étude, réalisée quelques jours avant la tenue de l'assemblée générale, n'a pas été communiquée à l'ensemble des copropriétaires qui ont donc adopté une résolution ne correspondant pas à la nature des travaux préconisés par cet architecte.
Enfin, il indique que l'immeuble se trouve dans une zone de protection du patrimoine architectural de telle sorte qu'aucune modification de l'aspect extérieur ne peut être réalisée sans l'accord de l'architecte des Bâtiments de France mais que la demande des trois copropriétaires est taisante sur cette autorisation.
En cas de recevabilité de l'action de M. [T], le syndicat des copropriétaires fait valoir que ses demandes reposent sur le caractère bien fondé ou non de la procédure qu'il a engagée et que le maintien de demandes relatives à l'annulation de résolutions qui ont, par la suite, à nouveau été votées, avec son approbation, ne se justifie aucunement puisqu'elles n'ont plus d'intérêt, la présente procédure étant de ce fait devenue sans objet.
Il considère en tout état de cause que l'information délivrée a été suffisante puisque les projets annexés à la convocation étaient complets, leur descriptif extrêmement précis et qu'il déterminait bien les caractéristiques techniques, le niveau sonore et le dispositif d'insonorisation du système.
Il ajoute que la photographie de l'implantation du bloc de climatisation produite atteste qu'il s'agit d'une installation très discrète, située sur le toit et dissimulée derrière un mur, de telle sorte qu'elle ne présente aucun inconvénient esthétique.
Il considère également que la poste d'un tel équipement constitue une opération simple ne nécessitant ni la réalisation d'une étude par un ingénieur génie climatique et fluides ni l'établissement de plans dans la mesure où l'implantation est clairement définie sur le toit de l'immeuble et la nature de l'ancrage précisée.
Enfin, concernant les inconvénients de voisinage, il relève que M. [T] ne peut préjuger que le fonctionnement de la climatisation entraînera un trouble anormal de voisinage.
Décision du 15 décembre 2023
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/03660 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT65Z
En l'espèce, lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2020, les copropriétaires, à l'exception de M. [T], ont voté favorablement à la résolution n°12 aux termes de laquelle M. et Mme [N], M. [S] et Mme [M] demandaient « un accord de principe de la copropriété pour l'installation d'une climatisation sur le toit de l'immeuble, dans les conditions décrites dans le dossier joint à la convocation à l'AGO. »
Lors de l'assemblée générale du 15 décembre 2021, cette demande d'autorisation a de nouveau été soumise au vote des copropriétaires par le biais des résolutions n°16, n°17 et n°18 qui ont été adoptées à la majorité des voix exprimées de tous les copropriétaires, M. [T], présent, ne s'étant pas opposé à leur adoption.
Il est de jurisprudence constante que tant que l’assemblée générale au cours de laquelle ont été réitérées les décisions attaquées n’est pas devenue définitive, les copropriétaires disposent d'un intérêt à contester la validité de ces mêmes décisions déjà adoptées lors d’une assemblée antérieure. En effet, si les résolutions adoptées postérieurement sont annulées, celles prises lors de l'assemblée antérieure subsistent donc et le recours conserve ainsi toute son utilité.
En revanche, si l'assemblée générale qui reprend les décisions votées antérieurement n’a pas fait l’objet d’un recours, le copropriétaire qui poursuit la nullité de ces résolutions n’a plus d’intérêt à agir puisque les décisions qu’il conteste sont devenues définitives.
En l'espèce, les résolutions critiquées ont été sanctionnées par un vote, ne nécessitent pas qu'une nouvelle décision intervienne pour devenir effectives et produisent à elles-seules des effets juridiques de telle sorte qu'elles constituent une véritable décision et non un simple accord de principe, malgré l'expression employée dans le libellé.
Les résolutions n°16, 17 et 18 présentées le 15 décembre 2021, ont de nouveau autorisé M. et Mme [N], M. [S] et Mme [M] à faire installer une climatisation sur la toiture de l'immeuble, cette autorisation leur ayant déjà été accordée lors de l'assemblée générale critiquée du 21 décembre 2020.
Dans la mesure où M. [T] a voté favorablement, le 15 décembre 2021, à ces résolutions et où cette assemblée n'a pas fait l'objet d'un recours, c'est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires soutient que la présente procédure est devenue sans objet.
Il convient par conséquent de débouter M. [T] de sa demande d'annulation.
Sur les autres demandes
M. [T], qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l'instance.
Maître Alain Rapaport, avocat, qui en fait la demande, est autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Tenu aux dépens, M. [T] est également condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le sens de la décision conduit à débouter M. [T] de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure et de celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de sa demande tendant à voir l'action de M. [J] [T] déclarée irrecevable ;
DÉBOUTE M. [J] [T] de sa demande d'annulation des résolutions n° 12-1, 12-2 et 12-3, adoptées lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [J] [T] aux entiers dépens ;
AUTORISE Maître Alain Rapaport à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [J] [T] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. [J] [T] de sa demande de dispense de participation aux frais de la procédure et de celle formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 décembre 2023
Le greffierLa présidente
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