Texte intégral
N° RG 24/01215 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/01215 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDU
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[U] [W]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS
l’AARPI QUINCONCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W]
né le 15 Novembre 1973 à CAEN
de nationalité Française
17 AVENUE DU LAC
33460 ARSAC
représenté par Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01215 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDU
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2010, la SOCIETE GENERALE a consenti à monsieur [U] [W] et à madame [S] [W] née [I] un prêt n° M10042359401 d’un montant de 272 000 euros au taux nominal de 4,10% renégocié au taux de 2% par an, par un avenant du 2 juin 2016, pour financer l’acquisition d’une résidence principale.
Suivant acte sous seing privé du 4 juillet 2016, la SOCIETE GENERALE leur consentait un prêt n° M16042590901 d’un montant de 63 425,54 euros au taux nominal de 1,30%.
La société CREDIT LOGEMENT se portait caution des emprunteurs.
Le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT a été mis en jeu. Le 29 novembre 2022, elle informait les emprunteurs de la nécessité de payer le créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de la créance. Des courriers de mise en demeure leur ont été adressés les 15 mai 2023 et 18 juillet 2023.
La société CREDIT LOGEMENT a également pris inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à monsieur [W] sis à Arsac.
Par acte délivré le 8 février 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner monsieur [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner à lui verser des sommes au titre de ses engagements de caution.
La clôture est intervenue le 3 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1134 devenu les articles 1103 et 1104, 1234 devenu 1342, 1154 devenu 1343-2 du code civil, 2305 et 2306 anciens du code civil, 2308 et 2309 du même code de :
débouter monsieur [U] [B] de ses demandes,
le condamner à lui payer les sommes de 182 772,52 euros arrêtée au 1er août 2023 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, la somme de 41 926,38 euros arrêté au 1er août 2023, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif, ordonner la capitalisation des intérêts,
juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du code de procédure civile) et aux frais occasionnés par les mesures conservatoires.
Au soutien de sa demande la SA CREDIT LOGEMEMENT fait valoir que monsieur [P] ne conteste pas le principe de la créance et demande les plus larges délais de paiement. Elle s’oppose à cette demande au motif qu’il n’apporte aucun élément justifiant de sa situation financière, n’a procédé à aucun règlement même partiel de sa créance et s’octroie de fait des délais de paiement depuis juin 2022 soit depuis 2 ans et demi.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, monsieur [W] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, de lui accorder les plus larges délais de paiement et de débouter la SA CREDIT LOGEMENT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose ne pas contester ses engagements financiers, ayant pris à sa charge dans le cadre de son divorce et de la liquidation du régime matrimonial les deux emprunts immobiliers. Il indique qu’après son divorce, il n’a pu conserver son emploi du fait de la résidence alternée mise en place et que ses revenus ont fortement diminués. Il ajoute que sa maison est en vente depuis le mois de janvier 2022, mais aucune offre n’a pour l’instant été concrétisée. Il demande donc des délais de paiement.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par la SA CREDIT LOGEMENT
En vertu de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, il convient de constater que monsieur [W] ne conteste pas le principe de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande et de condamner monsieur [U] [W] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 182 772,52 euros arrêté au 1er août 2023 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu’au règlement définitif de la dette et la somme de 41 926,38 euros arrêté au 1er août 2023 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif de la dette et d’ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues./Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette./La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge./Toute stipulation contraire est réputée non écrite./Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».
En l’espèce, pour justifier sa demande de délais de paiement, monsieur [W] se borne à produire aux débats les pièces suivantes : une attestation de dépôt de convention de divorce, un extrait de sa convention de divorce et des mandats de vente de sa maison d’habitation ; il ne verse aucun élément justifiant de sa situation financière.
Aussi, à défaut pour lui de justifier d’une part de la nécessité d’obtenir des délais de paiement au regard de sa situation financière et d’autre part de sa possibilité d’honorer sa dette dans un délai maximal de deux ans, sa demande doit être rejetée.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [U] [W] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, incluant les frais d’exécution énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [U] [W] condamné aux dépens sera condamné à verser 1200 euros à la SA CREDIT LOGEMENT au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [U] [W] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT :
-la somme 182 772,52 euros arrêté au 1er août 2023 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date, jusqu’au règlement définitif de la dette
-la somme de 41 926,38 euros arrêté au 1er août 2023 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif de la dette,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année,
Rejette la demande de délais de paiement formulée par monsieur [U] [W],
Condamne monsieur [U] [W] au paiement des dépens,
Condamne monsieur [U] [W] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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