Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02175 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHO6
N° de Minute : 2182
Ordonnance du samedi 09 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [T]
né le 22 Février 1995 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, a refusé de se présenter, procès verbal du 09.12.2023
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Céline MILLER, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 09 décembre 2023 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 09 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [T], né le 22 février 1995 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par l'autorité administrative le 5 décembre 2023 à 11h15, pour l'exécution d'un éloignement vers son pays d'origine au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 20 novembre 2023 par M. Le préfet de l'Essonne et notifié à l'intéressé le 23 novembre 2023.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 décembre 2023 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
' Vu la déclaration d'appel du 8 décembre 2023 à 14h59 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de l'intéressé ;
M. Le représentant de la Préfecture du Nord n'a pas comparu ni soutenu de mémoire en appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Madame [S] [Y], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière,disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 20 septembre 2023 (articles 9 et 10 du recueil des actes administratifs n°2023-343 publié le 27 novembre 2023).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence du demandeur de laisser-passer consulaire
Il est constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité pendant la période de rétention.
Les diligences ont été entreprises par les autorités françaises dés le 5 décembre 2023 soit le jour même du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne s'oppose à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Farid FERDI, greffier
Le conseiller délégué
Céline MILLER, conseillère
N° RG 23/02175 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHO6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2182 DU 09 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 09 décembre 2023 :
- M. [C] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [T] le samedi 09 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le samedi 09 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 09 décembre 2023
N° RG 23/02175 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHO6
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