Texte intégral
Du 10 septembre 2024
70E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03730 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOTE
[I] [A]
C/
[V] [T], [G] [P] [B] [R] [N] épouse [T]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 10/09/2024
Avocats : la SCP BOUYER - BOURGEOIS
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [I] [A]
née le 08 Septembre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par la SCP BOUYER - BOURGEOIS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Thierry MIRIEU DE LABARRE, SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [G] [P] [B] [R] [N] épouse [T]
née le 03 Août 1961 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Thierry MIRIEU DE LABARRE, SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 4 septembre 1995, Monsieur [V] [T] et Madame [G] [N] son épouse ont acquis un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré section CI, n°[Cadastre 3] qui jouxte l'immeuble acquis par Madame [I] [A] situé au [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 1], cadastré section CI, n°[Cadastre 2], selon acte notarié du 24 mars 2010.
Par lettre datée du 5 décembre 2022 envoyée en recommandé avec avis de réception, dont le pli a été avisé et non réclamé, Madame [A] a mis en demeure Monsieur et Madame [T] d'étêter leur if et leurs autres arbres ainsi que de lui autoriser l'accès, dans le cadre du tour d'échelle, à leur jardin pour faire nettoyer le mur de sa maison par une entreprise en l'absence d'autres moyens pour le faire.
Une tentative de conciliation entre les parties s'est soldée par un échec, constaté le 17 janvier 2023 par Monsieur [Y] [L], conciliateur de justice.
Par acte introductif d'instance délivré le 24 octobre 2023, Madame [I] [A] a fait assigner Madame [G] [N] épouse [T] et Monsieur [V] [T] à l'audience du 20 novembre 2023 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins principalement de les voir condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à l'arrachage des arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de sa propriété (dont l'if et l'arbre planté contre le mur-pignon).
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 novembre 2023, puis après cinq renvois à la demande des parties, elle a été débattue à l'audience du 17 juin 2024.
Mme [I] [A], représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
- sur le fondement des dispositions des articles 671 et 672 du code civil, Ordonner à Monsieur et Madame [T] d'arracher les trois arbres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative de son fonds (arbres plantés contre le mur-pignon), dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Se réserver la liquidation éventuelle des astreintes ainsi prononcées
- Sur le fondement des dispositions de l'article 544 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui aucun trouble anormal du voisinage, Ordonner à Monsieur et Madame [T] d'arracher l'if planté contre la limite séparative de son fonds, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Subsidiairement ordonner à Monsieur et Madame [T] de réduire à la hauteur de trois mètres ledit if, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
- Se réserver la liquidation éventuelle des astreintes ainsi prononcées
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en telle matière, et notamment celle de vérifier les inconvénients de voisinage causés par l'if litigieux en termes de dangerosité pour nettoyer sa verrière des baies et épines y tombant régulièrement, d'obstruction des chéneaux et gouttières et de toxicité de telles baies et épines, de perte d'ensoleillement et de sensation d'étouffement provoquées par le houppier de cet if
- Sur le fondement des dispositions de l'article 682 du code civil et du principe de l'autorisation de passage pour travaux dite de tour d'échelle,l'autoriser, dès que la nécessité se fera jour et sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours, à pénétrer dans le jardin de Monsieur et Madame [T] pour y poser une échelle ou un échafaudage afin de procéder au nettoyage et aux réparations indispensables à l'entretien courant de la verrière de sa maison, des chéneaux et du mur-pignon
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens de l'instance
- Condamner in solidum Monsieur et Madame [T] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle admet que la prescription est acquise pour toute action visant à obtenir l'arrachage ou la réduction à la hauteur légale de l'if fondée sur les articles 671 et 672 du code civil et ne maintient pas sa demande sur ces fondements. En revanche, elle précise que cet arbre lui cause un préjudice qui justifie une action en réparation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Elle ajoute que la proximité de l'arbre est source de dommages en ce que ses épines et ses fruits tombent sur sa verrière, obstruent les chéneaux de sa véranda et empêchent l'évacuation normale des eaux de pluie et sont particulièrement toxiques. Elle soutient que la hauteur et la circonférence de l'arbre provoque un effet d'étouffement et une perte d'ensoleillement considérables.
Elle fonde sa demande d'arrachage des trois arbres présents sur la parcelle de Monsieur et Madame [T] sur l'article 671 du code civil et indique que ces derniers sont implantés à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds et qu'ils atteignent une hauteur dépassant deux mètres. Elle ajoute que leur implantation rend impossible l'entretien de son mur.
Elle fait valoir que l'entretien de son mur-pignon nécessite de pénétrer chez Monsieur et Madame [T] et invoque une servitude de tour d'échelle.
En défense, Madame [G] [N] épouse [T] et Monsieur [V] [T], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
- Juger et déclarer Madame [I] [A] irrecevable en sa demande d'arrachage de l'if pour cause de prescription acquisitive trentenaire prévue à l'article 672 du code civil ;
Sur le fond,
- Juger et déclarer Madame [I] [A] mal fondée en son action fondée sur un trouble anormal du voisinage ;
- Débouter Madame [I] [A] de sa demande en trouble anormal du voisinage ;
- Débouter Madame [I] [A] de sa demande de servitude de tour d'échelle ;
En tout état de cause,
- Débouter Madame [I] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [I] [A] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande tendant à déclarer l'action de Madame [A] irrecevable, ils se fondent sur l'article 672 du code civil et ajoutent qu'il est démontré que l'if a été planté entre 1873 et 1893, et a atteint une hauteur de six mètres depuis plus de trente ans.
En outre, ils précisent que Madame [A] ne rapporte pas la preuve d'un trouble anormal du voisinage et qu'elle ne démontre pas l'existence d'un lien entre les troubles qu'elle allègue et leurs végétaux. Ils ajoutent qu'elle verse aux débats une photographie qui n'est ni datée ni géolocalisée et que l'expert ne fait aucun lien entre la prétendue obstruction et leurs arbres. Ils indiquent que la présence de feuilles et d'épines relève d'un phénomène naturel qui ne peut revêtir un caractère de gravité anormale et que Madame [A] ne rapporte pas la preuve de l'ampleur de sa perte d'ensoleillement.
Concernant les trois autres arbres, ils ne contestent pas qu'ils sont plantés à moins de deux mètres et s'engagent à les élaguer à moins de deux mètres.
Au soutien de leur demande de rejet au titre de la servitude de tour d'échelle, ils précisent que Madame [A] ne rapporte pas la preuve d'être dans l'impossibilité d'effectuer ses travaux sans passer sur leur propriété. Ils ajoutent que sa demande est formulée de manière préventive et indéfinie dans le temps et l'espace alors qu'une telle autorisation judiciaire doit être ponctuelle, circonscrite et limitée à des travaux identifiés et actuels.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
- Sur la demande d'arrachage de trois arbres présentée par Madame [A]
L'article 671 du code civil énonce que "il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers".
L'article 672 du code civil dispose que "le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales".
En l’espère Madame [A] fonde sa demande d'arrachage de trois arbres de nature indéterminée en se fondant sur la pièce n°12 versée aux débats par les défendeurs. Si cette photographie met en évidence trois arbres, l'analyse de ce document n'apparaît nullement exploitable pour ce qui concerne la localisation de leur implantation, leurs dimensions ainsi que leur distance de plantation sur la parcelle de Monsieur et Madame [T] en méconnaissance des prescriptions légales.
Monsieur et Madame [T] ne contestent pas que trois de leurs arbres sont plantés sur leur parcelle à une distance inférieure à 2 mètres de la ligne séparative des propriétés, et d’ailleurs s'engagent à les élaguer à une hauteur de moins de deux mètres dans le mois de la décision à intervenir au plus tard. Pour autant s’agissant d’une demande d’arrachage, il incombe à Madame [A] de rapporter la preuve que ces plantations se trouvent à moins de 50 centimètres de sa propriété, le rapport d'expertise contradictoire établi le 26 avril 2023 versé aux débats n'évoquant qu'un arbre, outre l'if, implanté à proximité de son fonds sur celui de Monsieur et Madame [T] et indique succinctement " qu'un arbre pousse contre le mur-pignon et à une hauteur de plus de deux mètres ". Or l’expert n’a pas pénétré sur le terrain des défendeurs, et le tribunal ignore sur quelles constatations repose cette affirmation.
Ainsi, en l'absence de preuve que les arbres litigieux sont implantés à moins de 50 centimètres, Madame [I] [A] sera déboutée de sa demande en arrachage de ces arbres. Il appartiendra à Monsieur et Madame [T] de les réduire à moins de deux mètres puisqu’ils admettent que la hauteur de ces arbres excèdent deux mètres. Il n’y a pas lieu toutefois de statuer sur ce point en l’absence de demande de Madame [I] [A] sur la réduction des plantations.
- Sur les demandes d'arrachage ou d'élagage de l'if présentées par Madame [A]
L'article 544 du code civil prévoit que " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. "
Cet article confère le droit de jouir de la manière la plus absolue des choses dont on est propriétaire, leur usage ne pouvant s'exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source, pour la propriété d'autrui bénéficiant des mêmes prérogatives, d'un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L'anormalité s'apprécie en fonction des circonstances locales, de la destination normale et habituelle du fonds troublé et doit être établie par celui qui s'en prévaut. Le dommage s'entend pour les personnes de toutes dégradations des conditions de vie et pour les biens de tous désordres affectant le fonds voisin.
En l'espèce, il est constant que l'if a une hauteur de 10 mètres, qu'il a atteint une hauteur de 6 mètres depuis plus de 30 ans, que son feuillage est constitué d'aiguilles et que ses branches ne dépassent pas sur la parcelle de Madame [A], ce qui résulte du rapport
d'expertise du cabinet SERPE du 15 février 2024 produit par Monsieur et Madame [T].
Il est constant qu'un risque ne constitue un trouble réparable sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage que si la probabilité de réalisation de ce risque est élevée, et non si la réalisation de ce risque n'est qu'une simple éventualité.
Madame [A] affirme cependant que cet arbre lui occasionne un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en raison de sa toxicité, des nuisances liées aux aiguilles et fruits qui tombent sur sa véranda et obstruent la gouttière, de la perte d’ensoleillement et du sentiment d’étouffement résultant de la proximité et de la taille de cet arbre.
Quant à la toxicité des fruits et aiguilles ou épines de l’arbre, Madame [A] verse aux débats uniquement la fiche du centre antipoison décrivant spécifiquement la toxicité de cet if : " parties toxiques : rameaux, feuilles, graine quand elle est mâchée (sinon elle n'est pas assimilée par le tube digestif) ".
Aucun élément objectif ne permet de démontrer que ces parties décrites comme toxiques chutent sur la parcelle de Madame [A] et se trouvent à portée d'un chien ou de jeunes enfants, ni d’ailleurs que les animaux ou les enfants puissent avoir une quelconque appétence pour ceux-ci et vouloir les ingérer.
En conséquence, le risque d'intoxication n'est qu'une simple éventualité et sa haute probabilité de réalisation n'est pas établie.
Concernant l’obstruction du chéneau, Madame [A] s’en est plaint notamment dans sa lettre datée du 5 décembre 2022, en indiquant que le 13 novembre 2022 la gouttière de la verrière de sa cuisine était bouchée par les épines et fruits de l'if de Monsieur et Madame [T], que son compagnon a dû les retirer et qu'elle a conservé le sac poubelle qui les contient.
Cependant dans le cadre de l’expertise amiable réalisée par M. [F] [K] à la demande de l’assureur de Madame [A], celui-ci n’a d’évidence procédé lui-même à aucune constatation, se contentant de visualiser les trois poches présentées par celle-ci, remplies de détritus de l'arbre récupérés selon Madame [A] sur la verrière et la gouttière, sans toutefois qu’aucun élément objectif ne permette de savoir dans quelles conditions ces détritus ont été recueillis et s’ils proviennent effectivement, d’une part de la verrière ou du chéneau, d’autre part de l’if de ses voisins.
Les deux photographies dites de l'intérieur du chéneau n’ont pas de caractère probants et au demeurant révèleraient seulement la présence d'aiguilles et de graines, sans pouvoir conclure à une obstruction. Par ailleurs, les pièces précitées ne permettent pas de démontrer la récurrence de cette obstruction ni le caractère excessif de la perte des aiguilles et graines de l'if de Monsieur et Madame [T]. Il doit d’ailleurs être relevé, que postérieurement à un courrier du 14 janvier 2019 dans lequel Madame [A] indiquait que de nombreux branchages de l’arbre avaient été trouvés sur sa verrière, il a été procédé à un élagage de l’if au cours de l’année 2022, de sorte qu’aucune branche ne déborde plus au-dessus de la propriété de celle-ci, ce qui est de nature à avoir réduit les chutes d’aiguilles et fruits sur la véranda et par suite les risques d’obstruction de la gouttière.
De plus, Madame [A] qui allègue que cette obstruction est à l'origine d'un débordement de l'eau qui stagne dans le chéneau et qui a causé un dégât des eaux dans sa cave, ne verse aucune déclaration de sinistre ou autre élément de nature à corroborer cette allégation.
Dès lors, aucun trouble anormal de voisinage n'est démontré au titre de l'obstruction de la verrière et des chéneaux.
En ce qui concerne la perte d'ensoleillement sur sa parcelle, si elle évoquée dans le rapport d'expertise, force est de constater que l’expert n’a procédé à aucune analyse permettant de la caractériser, tandis que Madame [A] produit des clichés photographiques non probants puisque leurs conditions et circonstances de réalisation sont ignorées.
Ces pièces ne permettant donc pas de considérer une perte d'ensoleillement excessive de la parcelle de Madame [A] au regard de l'évolution de la pousse du houppier de l'if.
En outre, aucun élément ne permet d'établir le sentiment d'étouffement invoqué par Madame [A].
Dès lors, Madame [A] ne rapporte pas la preuve d'une perte d'ensoleillement et d'un sentiment d'étouffement constituant un trouble anormal de voisinage.
Par ailleurs il résulte des dispositions des articles 144, 146 et 265 du code de procédure civile, que la juridiction apprécie discrétionnairement l'opportunité d'une mesure d'expertise, sans être liée par les demandes des parties, seraient-elles convergentes, au regard de l'absence de carence des parties sur lesquelles repose la charge de la preuve et de la nécessité de cette mesure, caractérisée par l'insuffisance des éléments dont dispose la juridiction pour statuer.
En l'espèce, les pièces produites par Madame [I] [A] ne permettent pas d’établir les faits dont elle allègue et il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à voir ordonner une expertise afin de faire constater l'existence d'un trouble anormal du voisinage, une telle mesure ne pouvant suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Dès lors Madame [I] [A] sera déboutée en ses demandes en arrachage ou élagage de l’if.
- Sur la servitude de tour d'échelle
La servitude dite de tour d'échelle consacrée par les usages et la jurisprudence, permet au propriétaire d'un fonds d'obtenir l'autorisation de pénétrer sur le fonds voisin pour y faire les travaux d'entretien ou de réparation de son bien estimés indispensables.
Il ne peut s'agir que d'une autorisation temporaire qui ne peut être accordée que dans les strictes limites de la nature, de l'objet et de l'importance des travaux à effectuer.
Les travaux doivent être indispensables et avoir été imposés par une décision administrative ou une réglementation d'urbanisme, ou revêtir un caractère de nécessité afin d'éviter une dégradation grave.
Les travaux ne doivent pouvoir être réalisés qu'à partir du fonds voisin. Il ne peut s'agir ni d'une simple commodité, ni de la volonté de réaliser une économie.
En l'espèce, Madame [A] sollicite l'autorisation de pénétrer dans le jardin de Monsieur et Madame [T] pour y poser une échelle ou un échafaudage afin de procéder au nettoyage et aux réparations indispensables à l'entretien courant de sa verrière, des chéneaux et du mur-pignon.
Madame [A] ne produit aucun élément permettant de déterminer la nature, l'objet et l'importance des travaux qu'elle entend effectuer ni de considérer que les travaux qu'elle envisage sont indispensables afin d'éviter la dégradation de sa verrière, des chéneaux et du mur pignon.
Par ailleurs, l'impossibilité de passer sur sa parcelle pour effectuer les travaux n'est pas démontrée. Au contraire, les photographies produites aux débats ainsi que les deux courriers des 14 janvier 2019 et 5 décembre 2022 produits par Madame [A] révèlent la possibilité d'accéder à la verrière et aux chéneaux, tant pour un professionnel que pour un particulier.
En outre, la fragilité de la véranda alléguée par Madame [A] ne constitue pas un obstacle à son nettoyage ni à l'entretien des chéneaux.
En outre, elle ne justifie pas de la nécessité de travaux sur son mur pignon imposant en l’état de passer sur la propriété voisine.
Dès lors, Madame [A] ne rapporte pas la preuve du caractère indispensable des travaux ni de l'impossibilité de les réaliser en passant sur son fonds.
En conséquence, Madame [I] [A] sera déboutée de sa demande tendant à être autorisée à pénétrer sur le fonds de Monsieur et Madame [T] afin d'effectuer des travaux.
- Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [I] [A], qui succombe, sera tenue aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [A] sera également condamnée à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [G] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [I] [A] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [A] à payer à Monsieur [V] [T] et Madame [G] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE