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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2412484

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412484

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. C A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer soit un nouveau titre de séjour, soit une attestation de prolongation de validité de son titre de séjour qui a expiré, dans l'attente de l'issue de l'instruction de sa demande de renouvellement. Il soutient : - qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité ou d'attestation, il se trouve dans une situation administrative précaire, qui le contraint à cesser son activité professionnelle qui lui permet de financer ses études, entraînant une perte de revenus et mettant en péril sa stabilité financière ; qu'il est exposé à la suspension de ses droits sociaux, notamment son allocation d'aide au logement ; - la préfecture porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit au travail, protégé par l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et par le code du travail, dès lors que l'administration est tenue de remettre un récépissé aux demandeurs de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour par le biais de l'application ANEF le 4 juillet 2024. En application des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté implicitement la demande de M. A le 4 novembre 2024. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la circonstance que M. B ne soit pas en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme manifestement illégale. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A, qui est mal fondée, ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 décembre 2024. Le juge des référés, Signé G.Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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