Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
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REFERENCES : N° RG 24/03666 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGRM
Minute : 24/174
S.D.C. [Adresse 6]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Madame [I] [C]
Copie exécutoire : SCP W2G
Copie certifiée conforme : Madame [I] [C]
Le 14 Août 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 05 Août 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Monsieur Yoann HENRY, greffier lors débats et de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 28 Mai 2024 le jugement a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 6], Pris en la personne de SA [L] père, fils et [N] [O] - [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituée par Me Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
.EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [C] est propriétaire d’un lot de copropriété situé [Adresse 6].
Le 7 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet [L] père, fils et [N] [O], a fait assigner Madame [I] [C] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de :
condamner Madame [I] [C] à lui payer la somme de 2 358,00 €, au titre des charges impayées au 1er avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;condamner Madame [I] [C] à lui payer la somme de 2 500,00 €, à titre de dommages et intérêts ;condamner Madame [I] [C] à lui payer la somme de 1 213,11 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;condamner Madame [I] [C] à lui payer la somme de 1 500,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont la sommation de payer du 10 octobre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 mai 2024.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et [Adresse 6], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Madame [I] [C] ne s’est pas acquittée de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Citée par acte déposé à l'étude du commissaire de justice, Madame [I] [C] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 5 août 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et [Adresse 6] verse notamment aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Madame [I] [C] est propriétaire du lot 3178 situé [Adresse 6],un décompte arrêté au 1er avril 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 9 juin 2022, 19 octobre 2022 et 11 mai 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Madame [I] [C] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2 358,00 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [I] [C] au paiement de la somme de 2 358,00 €, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2024, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 avril 2024.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et [Adresse 6] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Madame [I] [C] seule, la somme de 172,24 €, correspondant au coût d’une mise en demeure et à celui de la sommation de payer du 10 octobre 2023, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Madame [I] [C] sera condamnée à payer la somme de 172,24 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et [Adresse 6] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et [Adresse 6] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
Au surplus, il convient de relever qu’il n’est pas soutenu qu’une première condamnation en paiement d’un arriéré de charges de copropriété aurait déjà été prononcée à l’encontre de la défenderesse.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce non compris le coût de la sommation de payer déjà inclus dans la condamnation au titre des frais de l’article 10-1.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, des démarches entreprises et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et [Adresse 6] la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet [L] père, fils et [N] [O], la somme de 2 358,00 €, au titre des charges dues à la date du 1er avril 2024, provisions de charges pour la période du 2ème trimestre 2024 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2024, ainsi que la somme de 172,24 € au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet [L] père, fils et [N] [O], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] et [Adresse 6], représenté par son syndic, le cabinet [L] père, fils et [N] [O], la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux entiers dépens de la présente instance, en ce non compris le coût de la sommation de payer du 10 octobre 2023 ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/03666 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGRM
DÉCISION EN DATE DU : 05 Août 2024
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 6]
Représentant : Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
C/
Madame [I] [C]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires