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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-19.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.032

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société civile professionnelle Bertrand Lacourte, Bruno Lacourte, Bernard Jourdain, Frédéric Vincent, Christian Maréchal, Guy J..., Pierre J..., Jean-Louis G..., Florence Z..., dont le siège social est ... (16e), 2 / Mme Françoise B..., épouse S..., demeurant ... à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 3 / la société civile professionnelle Dominique Perinne, Bernard Merland, Bruno de Lapasse, dont le siège social est ... (8e), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 juillet 1993 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit : 1 / de M. Guy, Marcel E..., 2 / de Mme Yvonne E..., née K..., 3 / de Mme Monique A..., 4 / de Mlle X... Butte, 5 / de M. René Y..., 6 / de M. L... des Roberts, demeurant tous les six ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 7 / de M. Louis P..., usufruitier de l'appartement sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), et y demeurant avec ses filles usufruitières dudit appartement : 8 / de Mlle Vanina P..., 9 / de Mlle Louise P..., 10 / de Mlle Laure P..., 11 / de M. Dominique O..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 12 / de la SNC Fradim Réalisations, dont le siège social est ... (8e), 13 / du syndicat des copropriétaires des immeubles situés à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), boulevard Richard Wallace, boulevard du commandant Charcot, avenue de Bretteville, dit Bagatelle Est, pris en la personne de son syndic la société anonyme Cabinet Loiselet et Daigremont, dont le siège social est ... (15e), 14 / de M. Paul N..., 15 / de Mme Nicole N..., née U..., 16 / de M. Jean D..., 17 / de Mme Paule D..., née Q..., demeurant tous quatre ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 18 / de M. Jean-Pierre C..., 19 / de Mme Anne C..., née I..., demeurant ensemble ... (16e), 20 / de la société Empain Graham, dont le siège social est ... (16e), 21 / de M. Pierre F..., 22 / de M. Sylvain H..., demeurant ... (16e), 23 / du cabinet Loiselet père et fils et F. Daigremont, dont le siège social est ... (15e), 24 / de Mlle Sylvie M..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 25 / de M. Michel R..., demeurant ... (1er), 26 / de la société Féau Hampton résidences, société anonyme dont le siège social est ... (8e), 27 / de M. Jacques J..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 28 / de Mme Anne-Marie T..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 29 / de la commune de Neuilly-sur-Seine, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à la mairie de Neuilly-sur-Seine, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Ville), 30 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Château de ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic la société anonyme Cabinet Villa, dont le siège est ... (9e), 31 / de la Caisse des dépôts et consignations, établissement public, dont le siège social est ... (7e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Saint-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Bertrand Lacourte, Bruno Lacourte, Bernard Jourdain, Frédéric Vincent, Christian Maréchal, Guy J..., Pierre J..., Jean-Louis G... et Florence Z..., de Mme S... et de la SCP Périnne, de Me Thomas-Raquin, avocat de la SNC Fradim Réalisations, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Féau Hampton résidences, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la SCP Lacourte, Mme S... et la SCP Perinne se sont pourvues le 9 septembre 1993, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 juillet 1993 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, à leur préjudice et au profit de M. E... et 30 autres parties ; Qu'à la date du 20 janvier 1995, les demandeurs ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Attendu que la société Féau Hampton résidences sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; Et attendu que la société Féau Hampton résidences a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par les demandeurs d'une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la SCP Lacourte, Mme S... et la SCP Perinne de leur désistement ; Rejette la demande présentée par la société Féau Hampton résidences sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCP Lacourte, Mme S... et la SCP Perinne, envers tous les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également, in solidum, à payer à la société Féau Hampton résidences une somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz