Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55534 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SXF
N° : 1
Assignation du :
04 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. CECILE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie CLARET DE FLEURIEU, avocat au barreau de PARIS - #A0714
DEFENDERESSE
La S.A.S. MARCHE HONORE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Larbi MOUTAWAKEL, avocat au barreau de PARIS - #E1722
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2022, la SCI Cecile a donné à bail commercial à la société Marché honoré des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ([Localité 5]) moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 26 985, 53 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre 2023 inclus.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, par exploit du 4 mars 2024, la SCI Cecile a fait citer la société Marché honoré devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile et des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge du contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience qui s’est tenue le 7 octobre 2024, les parties se sont, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, mis d’accord pour que les effets de la clause résolutoire soient suspendus, pour que la société Marché honoré s’acquitte de l’arrière locatif d’un montant de 64 952, 77 euros arrêté au 7 octobre 2024 par le versement à la SCI Cecile de la somme de 20 952, 77 euros le 21 octobre 2024 et du solde en 22 mensualité de 2 000 euros, en sus des loyers et charges courants à compter de la décision à intervenir ainsi que pour la prise en charge des dépens par la société Marché honoré et le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 3 novembre 2023 par la SCI Cecile à la société Marché honoré pour avoir paiement de la somme e 26 985, 53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au quatrième trimestre 2023 inclus.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, d’accorder à la société Marché honoré un délai pour s’acquitter de sa dette de 64 952, 77 euros arrêtée au 7 octobre 2024, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’accord des partis, la société Marché honoré sera condamnée à supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la SCI Cecile une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’accord des parties,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 décembre 2023 ;
Condamnons la société Marché honoré à payer à la SCI Cecile la somme provisionnelle de 64 952, 77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 octobre 2024 ;
Autorisons la société Marché honorer à se libérer de sa dette de la manière suivante :
Par le versement de la somme de 20 952, 77 euros le 21 octobre 2024 ;
Par le versement de la somme de 44 000 euros en 22 mensualités d’un montant égal de 2 000 euros, en sus du loyer et charges courants, le premier versement intervenant le 19 novembre 2024 et les suivants le 19 de chaque mois;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Marché honoré et à celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la société Marché honoré aux entiers dépens ;
Condamnons la société Marché honoré à payer à la SCI Cecile la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 19 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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