Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-84.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.580
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° H 18-84.580 F-D
N° 1111
SM12
19 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. J... E...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 28 juin 2018, qui, pour vol avec arme, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 366 et suivants, 376, 378 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que M. E... était accusé de vol avec arme en récidive légale, du procès-verbal des débats (page 5) qu'après avoir donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation, le président a précisé que « l'accusé n'était pas en récidive légale », de la feuille de motivation, que la cour d'assises a déclaré M. E... coupable de récidive de vol avec arme, et de l'arrêt de condamnation que ledit accusé a été déclaré coupable de vol avec arme ;
"alors que, en l'état de ces contradictions, il n'est pas possible de savoir si M. E... a été déclaré coupable de vol avec arme ou de vol avec arme en récidive, et si, par voie de conséquence, la peine prononcée à son encontre a ou non pris en considération l'état de récidive" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;
Attendu que M. E... a été mis en accusation du chef de vol avec arme commis en état de récidive ; que, par arrêt du 28 mars 2017, la cour d'assises des mineurs de Saône et Loire, compétente en raison de la minorité d'un co-accusé, l'a déclaré coupable de vol avec arme mais n'a pas retenu l'état de récidive ; que l'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette condamnation ; que M. E... a comparu devant la cour d'assises de la Côte d'Or, désignée pour statuer en appel, sous la qualification initiale de vol avec arme commis en état de récidive ;
Attendu que si la feuille de questions ne mentionne pas que la cour et le jury ont constaté l'état de récidive, la deuxième page de ladite feuille comporte la mention suivante : "La cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de J... E... pour le crime de récidive de vol avec arme";
Attendu que la feuille de motivation ne fait pas état de la récidive mais rappelle les condamnations antérieures de l'intéressé ;
Attendu que si l'arrêt criminel constate que l'accusé a été déclaré coupable du crime de vol avec arme, il comporte, dans son en-tête, l'indication "vol avec arme en récidive" ;
Attendu qu'en l'état de ces indications contradictoires, qui ne permettent pas d'établir si la cour d'assises, statuant en appel, a retenu ou non l'état de récidive, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et la nullité de l'arrêt est encourue ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Côte d'Or, en date du 28 juin 2018, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Marne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa trancription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Côte d'Or et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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