Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00563 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VA4Y
CODE NAC : 54G - 2B
AFFAIRE : S.C.I. EUROPEAN HOMES 232 C/ SDC L’IMMEUBLE GREEN CI TY REPRÉSENTÉ PAR LA SOCIÉTÉ FONCIA MARNE LA VALLÉ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. EUROPEAN HOMES 232
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 903 625 333
dont le siège social est sis 10 place Vendôme - 75001 PARIS
représentée par Maître Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0565
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE GREEN CI TY
représenté par son syndic en exercice la S. A. S. FONCIA MARNE LA VALLÉE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 317 064 285
dont le siège social est sis La Closerie du Mont-d’Est - Immeuble le Stratège - 409 Place Gustave Courbet - 93160 NOISY LE GRAND
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024
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La société EUROPEAN HOMES 232 a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [Z] [N], selon une ordonnance du 26 janvier 2023 (RG N°22/1460) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le cadre d'une opération de construction immobilière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 5 avril 2024 au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble GREEN CITY à la demande de la société EUROPEAN HOMES 232, par laquelle il est sollicité que l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [N] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L'affaire a été entendue à l'audience du 2 juillet 2024 au cours de laquelle la société EUROPEAN HOMES 232 a maintenu sa demande.
Bien que régulièrement assigné, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble GREEN CITY n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats l'immeuble édifié par la société GREEN CITY, partie aux opérations d'expertise, sur les parcelles cadastrées section AL 252 à AL 255 sises 11-11 bis route de la libération et 1 à 5 avenue Germaine à CHENEVVIERES SUR MARNE (94) ayant été constitué en syndicat des copropriétaires.
Il n'est pas produit d'avis de l'expert.
L'ordonnance susvisée sera donc rendue commune au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble GREEN CITY.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble GREEN CITY l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 (RG N°22/1460) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [N] comme expert ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 19 juillet 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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