Cour d'appel, 19 septembre 2008. 07/03542
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03542
Date de décision :
19 septembre 2008
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AFFAIRE : N RG 07 / 03542
Code Aff. : ARRET N C. P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes d'ALENCON en date du 17 Mai 2006 RG no F 06 / 0017
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
APPELANTE :
Société R2i SANTE
ZI Nord, Rue Ampère
61000 ALENCON
Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame Geneviève X...
...
61000 ALENCON
Représentée par Me HUAUME, avocat au barreau d'ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président, rédacteur
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 16 Juin 2008
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
ARRET prononcé publiquement le 19 Septembre 2008 à 14 heures par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
07 / 3542 TROISIEME CHAMBRE SECTION SOCIALE 2 PAGE No2
Le groupe R 2 I SANTE ayant une activité dans le domaine des progiciels de gestion à destination des établissements de santé était composé notamment des sociétés suivantes :
- La société R 2 I SANTE
-La société R. 2 I SERVICES
-La société R. 2 I DEVELOPPEMENT
Les sociétés R. 2 I SERVICES et R. 2 I DEVELOPPEMENT ont fait l'objet le 9 octobre 2002 d'un jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 9 avril 2003 le tribunal de commerce prononcait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société R 2 I SANTE.
Par jugements du 4 août 2003, le tribunal de commerce arrêtait un plan de redressement par voie de continuation concernant ces trois sociétés, à la suite de l'intervention du groupe GRED.
Madame X... embauchée à compter du 3 octobre 1983 en qualité de Secrétaire de Direction, statut cadre coefficient 110 par la Société R21 SANTÉ, a été licenciée par lettre du 27 décembre 2004 pour motif économique avec préavis, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif envisagée pour 9 salariés, et après qu'il lui eut été proposé en vain des postes de reclassement.
Contestant la validité et la légitimité de son licenciement, Madame X... a saisi le 13 janvier 2005 le conseil de prud'hommes d'ALENCON pour faire valoir ses droits. Elle a ensuite adhéré à une convention ASFNE le 16 février 2005.
Vu le jugement rendu le 17 mai 2006 par le conseil de prud'hommes d'ALENCON, qui a décidé que le licenciement de Mme X... était nul, que l'incidence de l'adhésion à une convention FNE n'avait pas lieu d'être pris en compte et a condamné la société R21 SANTÉ à verser à Mme X... les sommes de 131 458, 32 € à titre d'indemnité en raison de la nullité de son licenciement, de 4 265 € au titre du remboursement du solde du crédit souscrit dans l'intérêt de l'entreprise et de 2 500 € au titre de l'indemnité en raison de la perte des stocks options.
Vu les conclusions déposées le 2 juin 2008 et oralement soutenues à l'audience par la société R 2 I SANTE appelante ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l'audience par Madame X... ;
MOTIFS
Sur la conséquence de l'adhésion à la convention FNE :
La société R21 SANTÉ soutient que Mme X... n'est pas fondée à remettre en cause le régularité et la motivation de son licenciement économique.
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Madame X... a saisi le 13 janvier 2005 le conseil des prud'hommes une contestation du motif de son licenciement économique puis a adhéré le 16 février 2005 à une convention d'allocation spéciale du Fonds National pour l'Emploi.
Les salariés licenciés pour motif économique qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur appartenance à la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement.
Madame X... n'est donc plus recevable à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement, y compris à en solliciter la nullité ou encore à faire valoir l'inobservation des critères d'ordre des licenciements, peu important à cet égard qu'elle ait adhéré à la convention d'allocation spéciale du FNE après sa saisine de la juridiction prud'homale.
En effet, son adhésion à cette convention postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes en vu de contester le bien-fondé de son licenciement caractérise sa volonté non équivoque de renoncer à cette contestation.
- Sur le vice du consentement
Madame X... n'invoque aucun texte particulier qui aurait obligé l'employeur à l'informer spécialement du fait que l'adhésion à la convention d'allocation spéciale du FNE lui interdirait de contester le motif économique de son licenciement et entraînerait la renonciation à son action devant le conseil des prud'hommes.
Au surplus il doit être observé que dans le document signé par elle le 16 février 2005, elle a expressément reconnu avoir pris connaissance des termes de la convention conclue entre l'État et la société R 2 i SANTE, qu'elle adhérait à cette convention en toute connaissance de cause, ce document signé lui recommandant de se renseigner sur la nature et le montant de ses droits auprès de l'ASSEDIC avant d'adhérer à la convention.
Enfin par lettre du 7 décembre 2004, Madame X... adressait à son employeur copie de l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires de convention d'allocation spéciale du fonds national de l'emploi.
Elle ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle ignorait les conditions posées par cet arrêté, et les conséquences de l'adhésion à cette convention, et que l'employeur aurait vicié son consentement en ne l'informant pas que cette adhésion, lui interdirait de contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail.
Enfin la salariée ne caractérise aucun autre élément qui aurait été de nature à vicier son consentement.
- Sur la fraude
De même, Madame X... n'invoque aucun élément de fraude par lequel l'employeur l'aurait conduit à adhérer à une convention d'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi, alors qu'elle était pleinement informée des causes du licenciement par les termes de la lettre de licenciement.
Madame X... invoque dans ses écritures la fraude supposée de l'employeur tendant pour lui à se dispenser d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi.
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Il n'est pas établi à la date de la présentation au comité d'entreprise du projet de licenciement économique collectif, la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement concernant au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours, ni aucun licenciement pour motif économique au cours des trois mois ayant suivi la fin d'une année civile au cours de laquelle l'employeur aurait procédé à des licenciements pour motif économique réel ou déguisé de plus de 18 personnes au total, ni de licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant une période de trois mois consécutifs au cours de laquelle l'employeur aurait procédé à des licenciements pour motif économique réel ou déguisé de plus de 10 personnes au total sans atteindre 10 personnes sur une même période de 30 jours, et ce, même en prenant en considération les salariés de la sociétés R 2i SANTE licenciés pour motif autre qu'économique ou ayant quitté volontairement l'entreprise.
Mais outre que les éléments du dossier permettent donc d'écarter toute fraude de l'employeur de ce chef, la circonstance à la supposer établie que la société R 2 i SANTE n'aurait pas présenté un tel plan alors qu'elle aurait du le faire, n'était en rien déterminante de l'adhésion de la salariée à la convention d'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi, qui ne résulte que de la rupture du contrat de travail pour motif économique, que celle-ci soit accompagnée ou non d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Madame X... sera donc déboutée de ses demandes concernant tant la validité et le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail que la régularité de celle ci.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires :
Aucune pièce au dossier ou invoquée dans les écritures de Madame X... ne vient établir un engagement contractuel ou unilatéral de l'employeur quant au remboursement intégral des échéances de l'emprunt souscrit par elle pour l'achat d'actions en 2001 lors d'une opération d'augmentation du capital social, peu important les versements qui ont pu être faits auparavant, notamment jusqu'en décembre 2004 d'une prime dite " prime fonction " d'un montant certes très proche des échéances de remboursement de l'emprunt, revêtant en cet état, un caractère bénévole.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée sur ce point.
Il n'est pas contesté que Madame X... a bénéficié en 2003 de 5000 options de souscription de titres de la société, qui ne pouvaient être levées qu'après un délai de sept ans à compter de leur attribution, et à condition que les attributaires soient salariés et ou dirigeants de la société au moment de l'exercice des options.
Madame X... ne conteste pas avoir reçu le règlement du plan d'options de souscription d'actions et en avoir eu connaissance.
Alors que ce plan prévoyait que chacun des bénéficiaires des options de souscription devrait être salarié et ou dirigeant de la société au moment de l'exercice des options, Madame X... qui en adhérant à la Convention d'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi, a implicitement mais nécessairement renoncé à contester la validité le bien-fondé et la régularité de son licenciement, ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'employeur, l'impossibilité pour elle d'exercer les options de souscription d'actions qui lui étaient réservées, dès lors qu'elle a renoncé à établir que la rupture de son contrat de travail serait dénuée de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, et Madame X... sera déboutée de ses demandes en cause d'appel y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris ;
Déboute Madame X... de l'ensemble de ses demandes et laisse les dépens de première instance et d'appel à sa charge.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD B. DEROYER
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