Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : RG 22/01687 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HO4Z
AFFAIRE : S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE C/ [G] [N] [M] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° B 576 350 169,
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
Madame [G], [N], [M] [T] veuve [C]
née le 15 Août 1950 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Georges BONS, membre de la SELARL GEORGES BONS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 24 Octobre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 5 septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [T] décide de vendre à Madame [L] [Y] et à Monsieur [S] [H] un ensemble de parcelles d’une superficie de 2 ha 8 a 24 ca situées sur la Commune de [Localité 10] parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour un prix de 7.288,40 euros. La vente est confiée à Maître [X], notaire au [Localité 9]. Mais, la SAFER DES PAYS DE LOIRE décide de préempter le bien.
Par acte du 20 juin 2022, la SAFER DES PAYS DE LA LOIRE assigne Madame [G] [T] aux fins de voir juger la vente des parcelles litigieuses parfaite à son profit.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 21 décembre 2023 déclare l’action recevable.
Par conclusions d’incident, Madame [G] [T] qui indique avoir interjeté appel de l’ordonnance, sollicite que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS et que les dépens soient réservés.
Par conclusions, la SAFER DES PAYS DE LA LOIRE déclare s’associer à la demande de sursis à statuer et requiert que les dépens soient réservés.
RG 22/01687 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HO4Z
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnnance du Juge de la mise en état fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour d’appel d’ANGERS.
Or, l’arrêt apparaît déterminant pour la suite de la présente procédure, notamment sur la poursuite ou non de l’affaire.
Dès lors, alors que les deux parties s’accordent sur cette demande et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond .
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 15 janvier 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt det la Cour d’appel d’ANGERS ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 15 janvier 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure devant la Cour d’appel et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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