Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Compagnie fiduciaire de Neuilly, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano,
conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1974 par la société d'expertise comptable fiduciaire, devenue compagnie fiduciaire de Neuilly ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 20 décembre 1993 ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des critères de l'ordre des licenciements, la cour d'appel retient que la salariée est fondée à contester l'ordre des licenciements à la condition toutefois, d'avoir au préalable respecté les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un salarié de ne pas user de la faculté qui lui est ouverte par l'article L. 122-14-2 du Code du travail de demander à l'employeur les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne le prive pas de la possibilité de se prévaloir de l'inobservation de ces critères, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Compagnie fiduciaire de Neuilly aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
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