Cour de cassation, 19 avril 1988. 86-13.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.263
Date de décision :
19 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph Z..., demeurant à Arnave (Ariège), quartier Le Bayle,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Claude, Marcel X..., demeurant à Pamiers (Ariège), ... ; 2°) Monsieur Pierre, Arnaud X..., demeurant à Pamiers (Ariège), ... ; 3°) Mademoiselle Paulette, Simone X..., demeurant à Pamiers (Ariège), ..., assistée de son tuteur Monsieur Claude X... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonction de conseiller, MM. Y... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers, M. Sargos, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, par acte sous seing privé du 31 août 1977, Mme veuve X... a prêté la somme de 60 000 francs aux époux Jean-Pierre Z..., cette somme portant intérêts au taux de 12 % l'an ; que M. Joseph Z... a apposé la mention "Lu et approuvé, Bon pour caution solidaire de la somme de soixante mille francs" ; que, par un second acte sous seing privé du 1er février 1979, les consorts X..., ayants-droit de Mme X..., ont, suivant la même terminologie, réitéré le prêt avec les époux Z..., M. Joseph Z... se portant, dans les mêmes termes, caution solidaire ; que, par lettre du 22 février 1980, M. Jean-Pierre Z... faisait savoir aux consorts X... qu'il restait dû en capital la somme de 50 000 francs, et leur proposait de leur payer des intérêts au taux de 18 % au lieu de 12 % compte tenu de l'impossibilité pour lui de se dégager de sa dette ; que M. JP Z... ayant été mis en règlement judiciaire, la créance des consorts X... a été admise au passif chirographaire pour 50 000 francs ; que ceux-ci ont assigné, le 9 février 1983, M. Joseph Z... en paiement de cette somme augmentée des intérêts conventionnels ; qu'entre autres moyens, M. Z... a opposé l'absence de cause de l'engagement du 1er février 1979 et le vice de son consentement fondé sur l'erreur ; que la demande des consorts X... a été accueillie ; Attendu que M. Joseph Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, la cause de l'engagement de la caution est la considération de l'obligation du créancier qu'elle garantit ; que la juridiction du second degré, qui n'a pas contesté que l'acte du 1er janvier 1979 mentionnait la remise d'une somme qui n'a pas été effectuée, ne pouvait en déduire qu'il avait une cause juridique certaine ; qu'elle a ainsi violé les articles 1131 et 2012 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'acte litigieux n'indiquait nulle part la volonté des parties de le substituer à celui du 31 août 1977 ; que les juges ne pouvaient, dès lors, affirmer que ce dernier recouvrait la cause du prêt et de l'engagement solidaire de caution du 1er février 1979 ; qu'ils ont ainsi violé les articles 1273 et 2012 du Code civil ; alors, enfin, que si les emprunteurs s'étaient reconnus débiteurs des consorts X... dans une lettre en date du 22 février 1980, ils ne précisaient nullement que la dette ainsi reconnue était celle qui résultait de l'emprunt cautionné par M. Z... ; qu'en déduisant de cette correspondance que l'engagement de caution souscrit dans l'acte du 1er février 1979 avait une cause juridique valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 2012 du Code civil ;
Mais attendu que les premiers juges, dont la décision a été confirmée, ont retenu que si l'acte du 1er février 1979 faisait état de la remise d'une somme qui n'avait pas été effectuée, cet acte ne tendait en réalité, avec l'accord des parties, qu'à reconduire les effets de la reconnaissance de dette du 31 août 1977, et que l'obligation qu'il contenait n'était pas sans cause ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Joseph Z..., s'est borné à faire valoir que "les héritiers X... lui avaient caché que le prêt initial n'avait pas été remboursé, lui laissant croire qu'il pouvait s'engager d'autant plus facilement qu'un premier prêt avait été payé par son fils" ; que le grief, tiré de la violation des règles de la novation, est nouveau et est mélangé de fait et de droit ; que la cour d'appel, qui a relevé que le seul élément nouveau dans l'acte du 1er février 1979 tenait à la substitution des ayants-droit de Mme X... au prêteur initial, l'objet et la cause des deux actes restant les mêmes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'erreur alléguée par la caution ne répond pas au sens restrictif donné à ce vice par le Code civil, sans énoncer aucun des éléments concrets auxquels elle se réfère pour statuer, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil ; que, d'autre part, elle n'a pas davantage donné de base légale au regard du même texte en ne recherchant pas si l'acte du 1er février 1979, fondement des poursuites, et qui ne fait aucune référence à l'acte du 31 août 1977, n'a pas été de nature à vicier le consentement de la caution ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Joseph Z... a seulement allégué qu'il ne se serait pas engagé une nouvelle fois s'il avait su qu'il s'agissait du même prêt qui n'avait toujours pas été remboursé ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a relevé que ces affirmations étaient peu crédibles, n'a pas statué par un motif d'ordre général en considérant que l'erreur ainsi alléguée ne constituait pas un vice du consentement au sens de l'article 1110 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Rejette les premier et deuxième moyens ; Mais sur le troisième moyen qui, bien que nouveau, est recevable comme étant de pur droit, dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'acte de cautionnement litigieux comportait la mention, écrite de la main de la caution, de la somme cautionnée ;
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant, écrite de sa main, la mention de la somme que la caution s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme ; Attendu que M. Joseph Z... a apposé la mention manuscrite suivante :
"lu et approuvé, bon pour caution solidaire de la somme de 60 000 francs (soixante mille francs)" ; que l'arrêt attaqué l'a condamné à payer la somme de cinquante mille francs, restant due à titre principal, augmentée des intérêts à douze pour cent à compter du 1er mai 1981 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de caution ne pouvait comprendre les intérêts au taux conventionnel qu'à la condition de ne pas excéder la somme cautionnée, la cour d'appel qui n'a pas recherché si cette limite n'avait pas été dépassée par la condamnation aux intérêts conventionnels, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Joseph Z... à payer les intérêts au taux conventionnel à compter du 1er mai 1981, l'arrêt rendu le 19 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
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