Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-40.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.300
Date de décision :
26 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pain Jacquet biscottes, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pain Jacquet biscottes, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1991) que M. X..., qui était au service de la société BSN, a été recruté par la société Pain Jacquet le 22 juillet 1987 selon un contrat de travail instituant un préavis de licenciement de quinze mois, sauf faute grave ; qu'il a été licencié le 21 décembre 1988, par une lettre lui reprochant une activité professionnelle décevante et des voyages d'affaires englobant systématiquement le week-end, dans le Sud de la France, avec location de véhicule et frais de garage à Orly à la charge de la société ;
Attendu que la société Pain Jacquet reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de diverses autres sommes, alors, selon le moyen, d'une part, que les indélicatesses du salarié caractérisent la faute grave, même si l'intention dolosive n'est pas établie ; que viole l'article L. 122-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la faute grave imputée à M. X... n'était pas démontrée, tout en constatant qu'il était exact que l'intéressé avait profité d'un déplacement en Corse en mai 1988 pour passer les samedi, dimanche et lundi de Pentecôte en compagnie de sa femme et qu'il en était résulté pour la société des frais de trois jours de parking à Orly, des kilomètres supplémentaires en voiture de location et une différence de 140 francs entre le prix d'une chambre double et celui d'une chambre simple à Bastia ; que, de plus, subsidiairement, viole l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, en l'état de ce comportement du salarié, retient que son licenciement de ce fait était abusif ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X..., non seulement n'était pas justifié par une faute grave, mais encore était abusif, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société faisant valoir que le salarié s'était fait rembourser une note de parking à Roissy pour les samedi et dimanche 10 et 11 décembre 1988 tout en reconnaissant, dans sa lettre du 19 décembre 1988, qu'il avait "passé ce week-end à Paris" ;
que M. X... avait fait prendre en charge par la société quatre jours de parking personnel à Orly du 2 au 5 décembre 1988 et n'avait "régularisé" la situation par la restitution par un chèque personnel de 555 francs qu'après l'entretien préalable du 19 décembre 1988 ; que l'intéressé avait tenté de tromper l'employeur sur le décompte de ses congés payés 1988 ; qu'au cours des voyages professionnels du 2 au 5 juin 1988, M. X... s'était rendu à Cassis, ce que rien ne justifiait au plan professionnel, et avait irrégulièrement fait supporter à la société un voyage Marseille-Cassis pour 210 francs, outre des notes de restaurant intégrant plusieurs personnes à table, et que le salarié avait allégué, dans sa lettre du 19 décembre 1988, qu'il ne se serait agi "que de simples erreurs", et que, de façon générale, il avait organisé des voyages personnels dans le sud-est sous couvert de réunions professionnelles ;
que, de plus, la société ayant rappelé dans ses conclusions d'appel (page 6) que M. X... avait exposé, dans sa lettre du 19 décembre 1988, qu'il avait passé le week-end du 10-11 septembre à Paris, dénature ces termes clairs et précis desdites conclusions d'appel et méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que M. X... prétendait, "sans être contredit", avoir accompagné, au cours de ce week-end, des gagnants à un concours interne de la société au grand prix de Monza ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le caractère non professionnel du voyage en Corse n'était pas démontré et que M. X..., qui avait profité du déplacement pour passer le congé de Pentecôte avec son épouse, n'avait pas réclamé les frais exposés en cette circonstance, d'autre part, que les notes de frais incriminées ne procédaient pas d'une volonté de tromper, mais d'une maladresse du salarié ; que, dès lors, elle a d'abord pu décider que M. X... n'avait pas commis de faute grave et, ensuite, retenu, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que son licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pain Jacquet biscottes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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