Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/05905 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDR
Minute : 24/228
S.D.C. DU [Adresse 5] [Localité 10]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [O] [P]
Copie exécutoire :
Me Jean claude GUIBERE
Copie certifiée conforme :
Monsieur [O] [P]
Le 18/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [N] [C], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DU [Adresse 5] [Localité 10] Pris en la personne de SELARL BLERIOT & ASSOCIES - [Adresse 3] - [Localité 8]
représenté par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2], - [Localité 6]
non comparant, ni représenté
.EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [P] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 5] [Localité 10].
Le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10], représenté par son administrateur judiciaire, la SELARL BLERIOT & Associés, a fait assigner Monsieur [O] [P] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
condamner Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 2 707,44 €, au titre des charges impayées au 20 février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023;condamner Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 400,00 €, à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 46,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;condamner Monsieur [O] [P] à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 17 septembre 2024.
Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10], représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 661,64 € arrêtée au 11 septembre 2024 et maintient le surplus des demandes formées dans son acte introductif d'instance. Il chiffre l’indemnité sollicitée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 400 €.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [O] [P] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [P] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10] verse aux débats:
un relevé de propriété, un titre de propriété, un fiche de désignation des lots et un état hypothécaire attestant de ce que Monsieur [O] [P] est propriétaire des lots 18, 67 et 134 situés [Adresse 5] [Localité 10],un décompte daté du 11 septembre 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des décisions de l’administrateur judiciaire des 21 juin 2022 et 6 octobre 2022, ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que les budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [O] [P] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 655,01 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 655,01 €, au titre des charges dues à la date du 11 septembre 2024, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2024.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les commissaires de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux commissaires de justice, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [O] [P] seul, la somme de 46,00 €.
Par conséquent, Monsieur [O] [P] sera condamné à payer la somme de 46,00 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
Il convient à cet égard de prendre en considération le fait qu’il n’est pas soutenu que le défendeur ait déjà été condamné au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
La somme sollicitée par le syndicat des copropriétaires à ce titre étant inférieure à la part contributive de l’État, et le juge ne pouvant allouer une somme inférieure à cette part contributive en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni statuer ultra petita, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & Associés, la somme de 655,01 €, au titre des charges dues à la date du 11 septembre 2024, provisions de charges pour la période du 4ème trimestre 2024 incluses, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & Associés, la somme de 46,00 € au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 10], représenté par son administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & Associés, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 18 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05905 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSDR
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 5] [Localité 10]
Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
C/
Monsieur [O] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires