Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile professionnelle d'architecture S. Arc, dont le siège est Ferme de Courtaboeuf, Les Ulis (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre B), au profit :
18/ de M. Robert Y...,
28/ de Mme Renée Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me de Nervo, avocat de la SCP d'architecture S. Arc, de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, propriétaires à Fontainebleau d'un terrain enclavé, les époux Y... ont acquis l'immeuble voisin, qui avait accès à une voie publique, la rue Saint-Merri, et chargé M. X..., architecte, membre de la SCP Arc, d'étudier les possibilités de désenclavement de leur terrain ; que M. X... a préconisé l'aménagement d'un passage carrossable permettant l'accès du terrain à la rue, avec constitution d'une servitude, et qu'il a évalué à 284 640 francs le coût des travaux nécessaires ; que les époux Y... ont alors consenti à M. X... une promesse de vente de l'immeuble de la rue Saint-Merri, moyennant de prix de 454 640 francs, payable, à hauteur de 284 640 francs, par compensation avec le prix des travaux, que, par un contrat distinct, M. X... s'est engagé à effectuer ; que, dans le contrat de vente, M. X... s'est régulièrement substitué la SCI Saint-Merri, qui a chargé la SCP Arc de réaliser une partie des travaux ; que les époux Y... ayant assigné la SCI Saint-Merri, M. X... et la SCP Arc en réparation de malfaçons et de non-façons, la SCP Arc leur a réclamé reconventionnellement la somme de 114 514 francs représentant les honoraires qu'elle soutenait lui être dus pour les études et diligences effectuées par M. X... antérieurement à la promesse de vente ; que l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 1991), qui condamne M. X... et la SCI Saint-Merri à payer des dommages-intérêts aux époux Y..., met hors de cause la SCP Arc et la déboute de sa demande ;
Attendu que la SCP Arc fait grief à l'arrêt de cette dernière décision ; que par le moyen reproduit ci-après en annexe, elle fait valoir, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que dès l'origine de l'opération, alors que M. X... n'avait pas encore perdu la qualité d'architecte pour revêtir celle de marchand de
biens, il avait agi à titre personnel pour l'accomplissement de sa mission d'architecte-conseil ; que, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en considérant, dans le même temps, que M. X... avait acquis l'immeuble à titre
strictement personnel et que le prix de vente comprenait la rémunération des études menées par lui en sa qualité d'associé de la SCP Arc ; qu'enfin, la prétendue volonté des époux Y... de traiter avec M. X... à titre personnel serait contredite par le fait qu'ils ont assigné la SCP Arc et ses associés pris en cette qualité ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause, la cour d'appel, recherchant la commune volonté des parties, a retenu que les époux Y... avaient contracté avec le seul M. X..., agissant à titre personnel, et qu'ils sont convenus que les honoraires qui pouvaient lui être dus en rémunération de ses études et diligences préparatoires seraient inclus dans la somme de 284 640 francs, partie du prix de vente "payable en travaux", que M. X... s'est personnellement engagé à accomplir ; que cette analyse de l'opération n'est pas contredite par le fait qu'ultérieurement les époux Y... se sont cru fondés à imputer à la SCP Arc une part de responsabilité des malfaçons ; que c'est donc sans encourir aucun des griefs du pourvoi que la cour d'appel a statué comme elle a fait, sous réserve de la responsabilité éventuellement encourue par M. X... envers ses associés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCP Arc, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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