Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2023
N° 2023/1222
Rôle N° RG 23/01222 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2ML
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Août 2023 à 12 heure 13.
APPELANT
Monsieur [I] [G]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 4]
de nationalité Pakistanais
défaillant
Repésenté par Me PEREZ Nicole, avocat commis d'office
Assisté de M [C] [T] interprête en langue OURDOU, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des des Alpes de Hautes Provence
Représenté par Madame [D] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2023 devant Madame Michèle CUTAJAR, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2023 à XXXX H,
Signée par Madame Michèle CUTAJAR, Conseillère et Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de GAPdu 6 Mars 2023ordonnant l'interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juillet 2023 par le préfet des Alpes de Hautes Provence notifiée le même jour ;
Vu l'ordonnance du 27 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 août 2023 par Monsieur [I] [G] ;
Monsieur [I] [G] n'a pas comparu à l'audience, refusant de s'y présenter.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise dans les termes de son mémoire.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [Z], C-146/14).
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'examen de l'ensemble des pièces de la procédure permet de constater que le 18 juillet 2023, une demande de routing a été adressée au Pôle Central d'Eloignement de la DCPAF, Monsieur [G] étant de nationalité pakistanaise, suivi d'un courrier de relance le 22 juillet 2023.
C'est à bon escient que le premier juge a relevé que par requête du 26 août 2023, l'autorité administrative a indiqué qu'un nouveau routing était organisé pour le 26 août 2023 et qu'une demande de laissez passez auprès des autorités pakistanaises a été effectuée.
Après l'annulation de ce routing, des différents échanges ont eu lieu entre les autorités, de sorte que le dossier se trouve en cours d'instruction au Pakistan et qu'un autre routing ne peut être effectué qu'à la suite de le reconnaissance officielle de Monsieur [G] par son pays d'origine.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont bien été accomplies.
Il s'ensuit que le deuxième moyen tiré de absence de documents permettant au juge de s'assurer du respect de son obligation de diligences est sans objet.
La décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Août 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [G]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 4]
de nationalité Pakistanais
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 29 Août 2023
- Monsieur le préfet des des Alpes de Hautes Provence
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 5]
- Maître Nicole PEREZ
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Août 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [G]
né le 08 Mai 1998 à [Localité 4]
de nationalité Pakistanais
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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