Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02408 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54Q - M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [Z] [P]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. X se disant [Z] [P]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [G], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
In limine litis, l’avocat soulève les moyens suivants : cf conclusions
- irrecevabilité de la requête : pas de copie actualisée du registre du CRA : pas de mention de la dernière décision de la CA de Douai
Le représentant de l’administration répond à l’avocat et est entendu en ses observations sur le fond de la requête ;
Sur le fond l’avocat soulève les moyens suivants : droit au séjour en Italie, il veut quitter la France et retourner en Italie
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Moi de base je suis venu pour du tourisme, voir ma famille et j’allais repartir en Italie, je me suis fait arrêter sur le retour. C’est la 8ème fois que je viens en France j’ai jamais eu de soucis. Je suis résident en Italie depuis 22 ans, j’ai jamais eu de problèmes. J’ai une audience ce mois ci pour ma situation en Italie.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02408 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’AISNE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 15 OCTOBRE 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 10 novembre 2024 reçue et enregistrée le 10 novembre 2024 à 10h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [Z] [P]
né le 12 Décembre 1977 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 1])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [G], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er octobre 2024 notifiée le 12 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [P] né le 12 décembre 1977 à [Localité 1] au Maroc en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 15 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 10 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 02, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de l’intéressé soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que le registre communiqué n’est pas actualisé, soulignant que si M. [P] n’était pas comparant, l’audience s’est tenue.
Le conseil de l’administration soutient que l’audience ne s’est pas tenue. L’administration se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation pour soutenir le rejet du moyen. L’administration maintient sa demande de prolongation de la mesure pour 30 jours faisant état de ses diligences.
Le conseil de l’intéressé maintient que l’audience s’est tenue, puisque la demande a été rejetée. Sur le fond, le conseil de l’intéressé constate que le vol est postérieur à l’issue du délai ; fait valoir que M. [P] souhaite retourner en Italie.
M. [P] fait valoir qu’il était ici en visite mais ne souhaite pas rester, est résident en Italie depuis 20 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article L. 744-2 du CESEDA, “il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”
La Première chambre de la cour de cassation, dans son arrêt du 5 juin 2024 a jugé que
“Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du CESEDA :
4. Il résulte du premier de ces textes que le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
5. Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
6. Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’administration a joint à sa requête un registre mentionnant la décision de prolongation de la mesure de rétention par le juge des libertés et de la détention de Lille en date du 15 octobre 2024 portant prolongation pour 26 jours du juge des libertés et de la détention de Lille.
Il apparaît ainsi que c’est un registre actualisé qui est joint à la requête de l’administration, et ce nonobstant l’absence de mention de l’ordonnance du 17 octobre 2024 rendue par la cour d’appel de Douai dans la mesure où cette ordonnance ne statue pas sur la prolongation de la mesure, l’appel interjeté par l’intéressé ayant été déclaré irrecevable, sans audience.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête.
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration justifie des diligences entreprises, y compris depuis la dernière prolongation de la mesure : passage à la borne EURODAC, nouveau routing sollicité après obtention du laissez passer consulaire marocain, un départ étant prévu le 18 novembre 2024.
Quant à la situation de l’intéressé, il ressort des éléments de la procédure que M. [P], déjà condamné pénalement, sans adresse stable sur le territoire, et sans documents d’identité, ne présente pas de garantie de représentation.
La mesure de prolongation apparaît ainsi justifiée et il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X SE DISANT [Z] [P] pour une durée de trente jours à compter du 11 novembre 2024 à 10h28 ;
Fait à LILLE, le 11 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02408 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54Q -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. X se disant [Z] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 11 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [Z] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [Z] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 11 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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