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Cour de cassation, 31 mai 1989. 86-13.693

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.693

Date de décision :

31 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Louise Y... née X..., demeurant à Strasbourg Hautepierre (Bas-Rhin), 27, place Erasme, en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1985 par le tribunal d'instance de Strasbourg (3e section civile), au profit de Madame Mathilde C..., demeurant à Strasbourg Montagne Verte (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. B..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me A... successeur de Me Scemama, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que c'est à celui qui se prétend créancier d'une obligation, d'en établir l'existence ; que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; Attendu que Mme Y... a souscrit le 1er avril 1982 un contrat de prestations de service auprès de l'agence matrimoniale Euro-Union, moyennant le versement d'honoraires ; que cette somme ayant été payée par Mme C..., celle-ci a assigné Mme Y... en remboursement, en soutenant qu'il s'agissait d'un prêt qu'elle lui avait consenti pour régler ces honoraires ; Attendu que, pour condamner Mme Y... à rembourser à Z... Walter la somme litigieuse, le jugement attaqué se borne à énoncer "que seule l'intention libérale de Mme C... serait de nature à exclure le remboursement, que cette intention libérale ne se présume pas" et qu'il appartenait à Mme Y... "de prouver que Mme C... a fait une libéralité, ce qui n'est ni clairement allégué, ni prouvé" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme C... de démontrer l'existence du prêt par elle allégué, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne ;

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