Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-12.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.635
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. R. Y..., demeurant ...,
2°/ la compagnie d'assurances La Lilloise, dont le siège est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 et d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est sis ...,
2°/ de Mme Yvette Z... veuve X..., demeurant ... Cauderan, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de son mari décédé, M. Jean Georges X...,
3°/ de Mme A... née Renée X..., demeurant ..., reprenant l'instance ès qualités d'héritière de son père décédé, M. Jean Georges X..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances La Lilloise, de Me Le Prado, avocat de la MAIF et des consorts X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... et à la compagnie d'assurances La Lilloise de leur désistement de pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux au profit de la MAIF et des consorts X... ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... et la compagnie d'assurances La Lilloise ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à indemniser M. et Mme X... et la MAIF ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la compagnie d'assurances La Lilloise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie d'assurances La Lilloise ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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