Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00390
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2ZF
N° MINUTE :
Assignations des :
03 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
DÉFENDERESSES
S.C.I. SIMONE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0809
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00390 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV2ZF
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [R] expose avoir chuté, le 7 janvier 2017, en raison de verglas recouvrant une plaque métallique à l’entrée d’un parking situé [Adresse 8] à [Localité 13] exploité notamment par la SA Boulanger, après avoir fait un achat dans le magasin de cette dernière.
Après transport par les pompiers jusqu’à l’hôpital [12] de [Localité 10], les examens et radiographies effectués ont objectivé une fracture per trochantérienne gauche déplacée ainsi qu’une fracture comminutive intra-articulaire à déplacement postérieur de l'extrémité distale du radius gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale pour ostéosynthèse.
Suivant ordonnance en date du 20 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, saisi par Mme [R], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour évaluation des lésions et séquelles résultant du sinistre.
L’expert désigné, le Dr [Y] [L], a déposé son rapport définitif le 19 juin 2019, retenant notamment un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Mme [R] a ensuite fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil la société Boulanger, en qualité de locataire du parking, ainsi que la SARL Compagnie de Phalsbourg, désignée comme propriétaire de ce même parking.
Parallèlement à ces procédures, par actes d’huissier de justice en date du 3 janvier 2022, elle a également fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI Simone, en qualité de nouvelle propriétaire du parking, ainsi que son organisme de sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Par deux arrêts en date du 30 juin 2022, la cour d’appel de Paris, confirmant les jugements du tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 décembre 2020, a rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [R], soulignant, pour la société Boulanger, l’absence de location par celle-ci du parking et, pour la société Compagnie de Phalsbourg, son absence de propriété sur ce même parking au jour du sinistre.
Par ordonnance en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré sans objet la demande de sursis à statuer formée par la société Simone compte tenu du prononcé de ces arrêts, lesquels ont mis un terme définitif aux autres instances relatives à l’accident.
Aux termes de ses actes introductifs d’instance, Mme [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
(...)
- CONDAMNER la SCI SIMONE à payer à Madame [R] la somme de 29.501 € à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal ;
- CONDAMNER la SCI SIMONE à payer à Madame [R] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient en substance qu’en tant que propriétaire des lieux, la SCI Simone a commis une faute en ne procédant à aucune mesure pour neutraliser la formation de verglas devant sa propriété et le trottoir au droit de celle-ci, en dépit des prescriptions en ce sens édictées par la commune de [Localité 13] par arrêté municipal du 23 novembre 2010. Elle souligne que cette formation de verglas était pourtant prévisible compte tenu des prévisions météorologiques et que les circonstances de son accident sont établies par les attestations qu’elle produit, outre que la SCI défenderesse dispose, en qualité de propriétaire, des enregistrements de la vidéosurveillance qui a nécessairement filmé la scène.
Elle sollicite en conséquence l’indemnisation des différents postes de son préjudice corporel sur la base du rapport du Dr [L].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 4 avril 2023, la société Simone demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence ;
(...)
ACCUEILLIR la société SCI SIMONE dans l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et moyens ;
JUGER que la SCI SIMONE n’a commis aucune faute en application des articles 1240 et 1241 du code civil ;
JUGER qu’il appartenait à la société exploitante de respecter, conformément au bail régularisé avec la SCI SIMONE, les prescriptions édictées par l’arrêté du 23 novembre 2010 ;
JUGER que Madame [R] n’apporte pas la preuve des conditions de la mise en œuvre de la responsabilité de la SCI SIMONE tandis que les circonstances de l’accident laissent apparaitre, en tout état de cause, que ce dernier fait suite à une imprudence de la demanderesse ;
En tant que de besoin, JUGER que la SCI SIMONE n’a commis aucune faute en application des dispositions de l’article 1242 du code civil ;
JUGER que, par suite du bail commercial signé, la garde a été transférée à la société BOULANGER, exploitante des lieux, et que c’est cette dernière qui disposait au moment de l’accident de l’organisation et de la gestion de la « chose » concernée ;
En tout état de cause, JUGER que, l’accident étant survenu sur une voie publique, la SCI SIMONE ne pourrait être considérée comme étant la gardienne du trottoir de l’[Adresse 8] longeant le parking ni du verglas qui s’est formé sur cette voie par l’effet des intempéries ;
JUGER l’absence de preuve du caractère anormalement glissant du sol ;
En toutes hypothèses, JUGER que la SCI SIMONE n’apporte la preuve du préjudicie qu’elle prétend avoir subi ;
En conséquence et en toutes hypothèses :
JUGER que la SCI SIMONE ne peut être tenue pour responsable de l’accident survenu ;
DEBOUTER Madame [R], de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
CONDAMNER Madame [N] [R] à régler à la société SCI SIMONE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] [R] aux entiers dépens ».
Elle conteste tout d’abord les circonstances de l’accident, compte tenu de l’horodatage du ticket de caisse par rapport à l’heure de l’appel aux sapeurs-pompeurs et au regard des attestations émanant des membres de la famille de Mme [R], lesquels évoquent une blessure sans gravité. Elle souligne qu’en toute hypothèse, ces témoignages ne peuvent se voir conférer qu’une portée probatoire limitée compte tenu des liens unissant les témoins et la demanderesse, et sont dès lors insuffisants à établir la chute qu’elle allègue.
Elle oppose ensuite l’absence de démonstration d’une faute de sa part dès lors qu’il appartenait à la société Boulanger, locataire du parking, de prévenir tout risque de verglas. Elle ajoute que la chute a eu lieu sur le trottoir appartenant au domaine public, de sorte qu’elle ne peut pas davantage être considérée comme sa gardienne au sens de l’article 1242 du code civil, et conteste en outre toute preuve rapportée du caractère anormalement glissant du trottoir.
Elle reproche enfin à Mme [R] une faute d’imprudence pour être sortie un jour de verglas particulièrement intense selon ses dires et pour avoir marché sans précaution au niveau d’un espace non protégé des intempéries et sur lequel elle ne pouvait donc ignorer que du verglas pouvait s’être formé.
Elle conteste pour le reste les différentes indemnités sollicitées par Mme [R] en réparation de son préjudice.
La clôture a été ordonnée le 16 mai 2023.
La CPAM du Val-de-Marne, régulièrement constituée, n’a pas adressé de conclusions au tribunal avant le prononcé de la clôture, bien qu’ayant disposé des délais nécessaires à cette fin.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les circonstances de l’accident
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à Mme [R], qui invoque avoir chuté sur une plaque de verglas devant le parking appartenant à la défenderesse le 7 janvier 2017, de rapporter la preuve de cet accident et de ces circonstances, lesquelles sont contestées par la société Simone.
Mme [R] verse alors aux débats :
- la facture d’un achat réalisé au sein du magasin Boulanger situé [Adresse 9] à [Localité 13] le 7 janvier 2017 à 19h17,
- le rapport d’intervention de la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 11], mentionnant un appel décroché le même jour à 19h23, lesquels ont été sollicités pour se rendre au [Adresse 1] à [Localité 13]. Ce rapport renseigne, pour cause de l’intervention, une chute depuis un « trottoir - bas-côtés » et fait état d’un « traumatisme des membres » de la victime, désignée comme étant Mme [N] [R], qui a alors été amenée à l’hôpital [12],
- un compte-rendu d’hospitalisation de ce même établissement de santé, lequel mentionne une hospitalisation du 7 au 13 janvier 2017 pour « fracture pertrochantérienne gauche non compliquée » (fémur gauche) et une « fracture Pouteau Colles gauche » (poignet gauche),
- deux attestations en date des 6 février 2017 et 10 mars 2021 de M. [B] [R], fils de la demanderesse, lequel déclare avoir assisté à la chute de sa mère, le 7 janvier 2017 aux alentours de 19h15, devant l’entrée du parking du magasin Boulanger en raison d’une plaque de verglas,
- une attestation en date du 6 février 2017 de M. [I] [R], neveu de la demanderesse, lequel déclare, en des termes similaires à son cousin, avoir été témoin de la chute de sa tante,
- différents clichés des lieux, dont la teneur n’est pas contestée par la défenderesse, et qui permettent de constater la nécessité, pour accéder à la porte d’entrée piétonne du parking, de marcher sur une plaque métallique, que Mme [R] désigne comme le « lieu de la chute (plaque recouverte par du verglas) ».
Par ailleurs, Mme [R] reproduit, dans le corps de ses écritures, des bulletins météorologiques établis par Météo France pour les 6 et 7 janvier 2017, faisant état d’un risque de pluies verglaçantes notamment en Île-de-France, circonstances justifiant un niveau de vigilance élevé. La défenderesse ne conteste pas les reproductions ainsi effectuées de ces bulletins.
Décision du 04 Juin 2024
4ème chambre 1ère section
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Si la société Simone relève alors le peu de temps écoulé entre la facture du magasin Boulanger et l’appel décroché par les sapeurs-pompiers, les clichés produits permettent néanmoins de confirmer la faible distance entre la sortie du magasin et la porte du parking, de sorte qu’un délai de cinq minutes paraît suffisant pour la parcourir.
Ces mêmes clichés permettent en outre de comprendre que l’entrée piétonne du parking se situe sur la façade latérale de l’immeuble par rapport à l’entrée du magasin Boulanger (façade principale). Dès lors, bien que la société Simone souligne que, selon l’arrêt de la cour d’appel, aucun verglas n’était présent devant le magasin Boulanger, cette circonstance n’est pas à même d’exclure la présence de verglas sur la façade latérale.
Enfin, si les attestations produites émanent de proches de la demanderesse, les déclarations qu’elles contiennent coïncident entièrement avec le reste des pièces produites par Mme [R], de sorte qu’il n’y a pas lieu de douter de la véracité des témoignages de M. [B] [R] et de M. [I] [R].
Au vu alors de l’ensemble des indices précis et concordants apportés par Mme [R], celle-ci établit avoir chuté, le 7 janvier 2017, en raison d’une plaque de verglas présente devant l’entrée du parking souterrain situé [Adresse 9] à [Localité 13], à proximité du magasin exploité par la société Boulanger.
Sur la responsabilité de la SCI Simone
Sur l’existence d’une faute de la SCI Simone
Selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 1241 de ce code dispose que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En vertu de l’article 1353 du même code, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité d’autrui sur ces fondements de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier, commise notamment par négligence ou imprudence, et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
En l’espèce, pour mettre en jeu la responsabilité de la société Simone, Mme [R] se prévaut de l’absence de respect par la défenderesse de l’arrêté municipal n° 2010.11.0027V du 23 novembre 2010.
Selon l’article 2 de cet arrêté, dont l’application au jour de l’accident n’est pas débattue, « Par temps de chute de feuilles mortes, de neige ou lors de gelées hivernales, les propriétaires ou locataires sont tenus, afin d’assurer la sécurité de tous usagers du domaine public :
- d’assurer ou faire assurer le nettoiement du trottoir ;
- balayer ou faire balayer les feuilles mortes ;
- retirer ou faire retirer la neige, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en dégageant celle-ci autant que possible ;
- jeter du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois en cas de gelée ou de verglas,
au droit de leurs résidence, sur les trottoirs, dans la portion comprise dans l’axe de ses limites séparatives ».
L’article 4 in fine de cet arrêté rappelle en outre qu’ « en cas de négligence avérée, le propriétaire ou locataire commet une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ».
La société Simone, qui ne conteste pas être propriétaire du parking devant la porte d’entrée duquel l’accident s’est produit, n’allègue, ni même ne justifie d’aucune mesure prise conformément à l’obligation clairement édictée par cet arrêté en vue de prévenir la formation de verglas aux abords de son parking.
Elle souligne en revanche que l’arrêté prévoit la responsabilité du locataire des lieux et invoque alors l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris pour conclure à la reconnaissance de l’obligation incombant à la société Boulanger d’entretenir les lieux et, dans ce cadre, de se conformer aux prescriptions de l’arrêté.
Néanmoins, l’arrêté ne prévoit aucune hiérarchie ou subsidiarité entre la responsabilité du propriétaire et celle du locataire de l’immeuble. La victime d’un accident demeure donc libre de rechercher, selon son choix, la responsabilité de l’un ou de l’autre, à charge pour le propriétaire, en cas de délégation de cette obligation convenue avec son locataire, de recourir contre ce dernier.
Dès lors, le moyen opposé par la société Simone est en toute hypothèse inopérant à l’exonérer de sa responsabilité et force est en outre d’observer que la société Simone n’a pas entendu mettre en la cause la société Boulanger.
Au surplus, sur l’obligation de la société Boulanger d’entretenir les alentours du parking, c’est par des motifs dénués de toute ambiguïté que la cour d’appel a retenu, dans l’instance impliquant cette société, que « la société Boulanger, qui n’est pas locataire du parking entier mais dispose seulement avec les autres occupants d’un simple droit de jouissance sur les emplacements de parking communs n’était pas tenue en vertu de cet arrêté de procéder au déneigement ou au sablage de la portion de trottoir située devant le parking, cet entretien incombant au propriétaire ou au gestionnaire du parking », cette motivation se trouvant en outre confirmée par le bail conclu par la société Boulanger, lequel est versé aux débats. Les obligations prévues par l’arrêté municipal s’étendant jusqu’au droit des résidences et trottoirs, la société Simone ne peut non plus soutenir que la société Boulanger devait prévenir toute formation de verglas devant la porte du parking alors que cette porte est située sur une façade d’immeuble différente de celle de la porte du magasin dont elle est locataire.
En conséquence, en l’absence de toute mesure prise pour éviter la formation de verglas autour du parking dont elle est propriétaire, en dépit des bulletins météorologiques l’annonçant, la société Simone n’a pas respecté les obligations auxquelles elle était tenue en vertu de l’arrêté municipal du 23 novembre 2010 et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Sur l’existence d’une faute de Mme [R]
Il est constant que la personne responsable du dommage peut être en tout ou partie exonérée de cette responsabilité s’il prouve une faute de la victime ayant contribué à la survenue de son dommage.
En l’espèce, si les bulletins météorologiquees font certes état d’une incitation à la prudence pour les journées des 6 et 7 janvier 2017 en raison du risque de pluies verglaçantes, cette seule recommandation n’équivaut pas à une contre-indication de sortie à l’extérieur et ne peut donc suffire à caractériser une faute d’imprudence de Mme [R] pour s’être rendue, le 7 janvier 2017, dans un magasin Boulanger.
Par ailleurs, bien que la société Simone reproche à Mme [R] d’être passée par une zone non protégée des intempéries, il ressort des clichés des lieux qu’elle a emprunté le chemin prévu pour accéder à l’entrée piétonne du parking, dont aucune partie n’était abritée. Il n’est pas non plus justifié que Mme [R] n’aurait pas adapté sa démarche aux conditions climatiques et aurait ainsi commis une faute en s’avançant et en marchant selon un pas imprudent sur la plaque de verglas.
En conséquence, la société Simone échoue à établir une quelconque faute de Mme [R] susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
***
La faute précédemment retenue de la société Simone est ainsi exclusivement à l’origine de la chute de Mme [R] et du dommage en ayant résulté pour elle, lequel se trouve établi par les lésions listées dans le compte rendu d’hospitalisation précédemment cité.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la société Simone entièrement responsable du dommage causé à Mme [R] et résultant du sinistre survenu le 7 janvier 2017.
Sur les demandes indemnitaires
Compte tenu de la nature du préjudice dont la réparation est sollicitée, il convient, par application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer l’examen de l’affaire à la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices.
Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la SCI Simone entièrement responsable du dommage subi par Mme [N] [R] en lien avec le sinistre survenu le 7 janvier 2017 ;
Condamne la SCI Simone à indemniser Mme [N] [R] des préjudices ayant résulté de ce sinistre ;
Et, avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de Mme [N] [R],
Renvoie l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal ;
Rappelle, en tant que de besoin, qu’il incombe à Mme [N] [R] de produire l’état des créances définitives des organismes tiers-payeurs ;
Réserve les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE