Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-12.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.398
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marco Daniélou, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), marché de gros de Chartres, Gellainville,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1°) de M. Clément Y..., demeurant à Evreux (Eure), ...,
2°) de Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant à Evreux (Eure), ...,
3°) de Mlle Catherine Y..., demeurant à Evreux (Eure), rue Bottolier, "Le Corot",
4°) de la compagnie La Métropole, dont le siège social est à Evreux (Eure), ...,
5°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est à Evreux (Eure), place Saint-Taurin,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dieuzeide, conseiller, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Marco Daniélou, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie La Métropole et de M. Clément Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Marco Daniélou de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la CPAM de l'Eure ;
Donne défaut contre Mme Christine Y..., épouse X..., et Mme Catherine Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 1990), que, sur une route, une collision s'est produite entre un camion semi-remorque appartenant à la société Marco Daniélou (la société) et l'automobile de M. Y... dont Mme Y... était passagère ; que celle-ci étant décédée des suites de ses blessures, les consorts Y... ont demandé réparation de leurs préjudices à la société qui a appelé en garantie M. Y... et son assureur La Métropole ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir limité au pourcentage qu'il a retenu la responsabilité de M. Y..., sans répondre aux conclusions de la société selon lesquelles il était "symptomatique de
constater" que bien que la décision de relaxe du chauffeur routier eût démontré son absence de faute, le tribunal avait cependant retenu une responsabilité du conducteur de l'ensemble routier supérieure à celle de M. Y... ;
Mais attendu que le principe d'un partage de responsabilité ayant été admis par la société en ses conclusions, le moyen qui, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à e à conclusions,
ne tend qu'à remettre en cause les modalités de ce partage souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Marco Daniélou, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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