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Cour de cassation, 14 juin 1988. 86-18.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.747

Date de décision :

14 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de son Président-directeur général de sa succursale de Marseille, domicilié en cette qualité BP 10 à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation La Banque nationale de Paris défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Peyrat, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Jacques X..., de la SCP Defrenois et Lévy, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Coelembier, président de la société "Maintenance et Applications Techniques" (société MAT), s'est porté caution de celle-ci envers la Banque nationale de Paris (la banque) à concurrence d'une somme déterminée ; que la société MAT a obtenu le bénéfice de la suspension provisoire des poursuites puis a été mise en liquidation des biens ; que la banque a assigné M. Coelembier en exécution de son engagement de caution ; que M. Coelembier soutenant que la banque avait commis une faute en aggravant la situation de sa débitrice, a présenté une demande reconventionnelle en dommages intérêts ; Attendu que M. Coelembier fait grief à la Cour d'appel, qui a accueilli la demande de la banque, de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle, aux motifs, selon le pourvoi, qu' "il n'est pas établi contre la banque un comportement fautif tant en ce qui concerne le refus au prêt participatif de 900 000 francs demandé par lettre du 2 août 1983, qu'en ce qui concerne l'augmentation du taux d'escompte tandis qu'à la date de la liquidation des biens le pool bancaire avait en sa possession des créances qui lui avaient été cédées par la société conformément à la loi du 2 janvier 1981 et qui étaient restées impayées pour une somme totale de 1 794 155 francs" ; alors que, d'une part, la caution est en droit de reprocher au créancier d'avoir provoqué l'insolvabilité du débiteur ; qu'en ne recherchant pas si le fait pour les banques d'avoir réclamé la nomination d'un administrateur judiciaire, aux lieu et place du dirigeant de droit de la personne morale débitrice, avait contribué à l'échec du plan d'apurement du passif homologué dans le cadre de la suspension provisoire des poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la caution faisait grief au créancier d'avoir paralysé l'activité du débiteur en refusant d'augmenter sa capacité d'escompte au cours des deuxième et troisième trimestres 1983, à un moment, bien antérieur donc au jugement de liquidation des biens, où ses plus gros clients lui avaient rendu leur confiance ; qu'en retenant que l'augmentation du taux d'escompte était justifiée, fait qui n'était nullement invoqué, et en se plaçant de surcroît à la date de la liquidation des biens, au lieu d'examiner le grief réellement imputé à la banque au regard de la situation du débiteur à la date du fait fautif, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au vu du texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de M. Coelembier que celui-ci ait soutenu l'argumentation présentée par la première branche ; Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert désigné pour assister le commissaire à l'exécution du plan que la situation financière et le passif de la société MAT s'étaient aggravés très sensiblement, que le plan avait été admis compte tenu de la possibilité de concours apportés par les collectivités publiques, que ces aides avaient fait défaut et que dans ces conditions le comportement reproché à la banque n'était pas établi tant en ce qui concerne le refus du prêt participatif que l'augmentation du taux d'escompte ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, abstraction faite du motif surabondant concernant le volume des créances impayées à la date de la liquidation des biens, et sans que M. Coelembier puisse faire grief d'une erreur dont toutes les écritures de la cause démontrait qu'elle était purement matérielle et qui a fait employer à la cour d'appel le mot "taux" pour désigner le "plafond" de l'escompte, celle-ci a légalement justifié sa décision ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la Cour d'appel a retenu que, le compte de la société MAT ayant été cloturé du fait du prononcé de la liquidation des biens soit le 2 novembre 1983 et en l'absence de toute justification de stipulations contraires, les intérêts seraient calculés sur la base du taux légal à compter de cette date ; Attendu qu'en condamnant M. Coelembier à payer les intérêts au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance, soit le 21 décembre 1983, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts alloués à la banque, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

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