Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-12.853
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.853
Date de décision :
5 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° E 90-12.853 formé par Mme Christiane, Pauline, Marie, Roberte J... X... épouse, séparée de biens de M. Y..., CONTRE :
M. André Maurice Y..., époux séparé de biens de Mme J... X... et autres,
défendeurs à la cassation ;
II°) Sur le pourvoi n° T 90-13.716 formé par M. André Y...,
CONTRE :
Mme Christiane J... X... et autres,
défenderesses à la cassation ;
en cassation de l'arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre A),
Mme J... X..., demanderesse au pourvoi n° 90-12.853, invoque à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. Y..., demandeur au pourvoi n° 90-13.716, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Delaroche, M. Forget, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme J... X..., de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la SCI la Campanetto, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Joignant le pourvoi n° E 90-12.853 formé par Mme J... X... et le pourvoi n° T 90-13.716 formé par M. Y..., qui attaquent le même arrêt ;
Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi n° 90-13.716 en ce qu'il est formé contre Mme F... et la SCI la Campanetto ; Attendu que le divorce de M. Y... et de Mme J... X..., mariés en 1958 sous le régime de la séparation de biens, a été prononcé le 23 juin 1988 ;
qu'en cours de procédure, Mme J... X... a assigné son mari pour le voir condamner à lui restituer le capital qui provenait de la liquidation de la succession de son père, dont son époux aurait usé pour son seul profit ;
qu'elle a soutenu que M. Y... devait, par application des dispositions de l'article 1541 du Code civil, la garantir du défaut de remploi de ces sommes et que la valeur à rembourser devait être calculée sur la valeur actuelle des biens alors vendus
;
qu'elle a également demandé l'attribution de la villa "La Campanetto", propriété de la société civile immobilière La Campanetto constituée entre les époux ;
qu'enfin, elle a sollicité la restitution de meubles que M. Y... détiendrait ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi formé par Mme J... X... :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le montant total des sommes dont M. Y... avait disposé à la suite d'aliénations de biens personnels de Mme J... X... était de 1 301 779,76 francs, alors que la garantie de défaut de remploi était sollicitée pour un montant de 1 346 000 francs, de sorte qu'en écartant le chiffre avancé par la demanderesse pour prendre en compte la simple affirmation du défendeur, la cour d'appel aurait omis de motiver sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... reconnaît que la succession lui a procuré une somme de 1 301 779,76 francs ; que celle-ci étant supérieure à celle justifiée par Mme J... X..., les juges du second degré ayant retenu qu'il convient de déduire les frais divers, d'un montant de 92 554 francs, de la somme qu'elle allègue, l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ;
Sur les premier et troisième moyens du même pourvoi, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'abord, attribué en pleine propriété à Mme J... X... la villa "La Campanetto" à titre d'emploi de la somme de 790 789 francs provenant de l'aliénation de biens qui lui étaient personnels, et d'avoir, ensuite, refusé la garantie de défaut de remploi de la somme de 285 980,05 francs, au motif que
Mme J... X... ne peut soutenir que c'est à son insu que son mari a disposé à son seul profit de cette somme qui lui était personnelle, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1541 et 1134 du Code civil, faute de constater l'existence d'une des
conditions du remploi, telles que prévues par ces textes ;
alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, elle n'a pas répondu aux conclusions de Mme J... X... qui niait que les conditions du remploi étaient réunies ;
Mais attendu que, en premier lieu, par motifs propres et adoptés des premiers juges, la cour d'appel a constaté que la villa avait été acquise avec le consentement de Mme J... X... au moyen de ses fonds personnels qu'elle avait consenti à mettre à la disposition de son mari, et qu'elle détenait 98 % du capital de la société civile qui en est propriétaire
;
qu'en second lieu, les juges d'appel ont constaté que la somme de 285 990,06 francs a été, avec l'approbation de Mme J... X..., versée à son compte courant dans la société des Etablissement André Y..., dans laquelle elle était associée, et que lui ont été versés mensuellement des intérêts calculés sur ce montant même après qu'elle eut souscrit des actions de cette société pour le prix de 251 900 francs, actions dont elle n'entend pas se dessaisir ;
que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les biens dont s'agit étaient la propriété de Mme J... X... ;
que sa décision n'encourt donc pas les griefs, inopérants, des moyens ;
Et sur le deuxième moyen de ce pourvoi :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la dissolution de la société civile immobilière La Campanetto sans répondre aux conclusions de Mme J... X..., selon lesquelles il n'y avait pas lieu de prononcer celle-ci ;
Mais attendu que, dans ses écritures d'appel, Mme J... X... n'a pas critiqué, de ce chef, les motifs du jugement, se contentant de soutenir que, pour des raisons fiscales, la dissolution serait inutile et onéreuse ;
que, dès lors, la cour d'appel, qui a adopté les motifs des premiers juges, n'était pas tenue de répondre à de simples arguments d'opportunité dont aucune déduction juridique n'était tirée ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et enfin, sur le sixième moyen dudit pourvoi :
Attendu, enfin, qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il convenait de désigner un notaire pour procéder à un inventaire des meubles des anciens époux, au motif que cette question relevait du règlement d'ensemble du régime matrimonial à laquelle la cour d'appel n'était pas en mesure de procéder sans le recours au ministère d'un notaire, alors que, selon le moyen, une demande de restitution de meubles volés ne relève pas de la liquidation d'un régime matrimonial, de sorte que la cour d'appel a méconnu l'objet de la demande et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme J... X... a demandé tout à la fois la restitution de meubles qu'elle présentait comme lui étant personnels, de meubles du ménage et que soit appliquée la sanction liée au recel de tous ceux-ci par M. Y... ;
qu'en l'état d'une telle demande, imprécise et contradictoire, tant en droit que sur les objets sur lesquels elle portait, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur l'unique moyen du pourvoi formé par M. Y..., pris en sa première branche :
Vu l'article 1541 du Code civil ;
Attendu qu'au sens de ce texte, il n'y a pas défaut de remploi dont un époux serait garant, lorsque les deniers provenant des biens de l'autre ont été utilisés au su et au seul nom de ce dernier ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que M. Y... est garant de l'emploi des fonds appartenant à son épouse, en énonçant qu'il s'est ingéré dans les opérations d'aliénation, lesquelles ont tourné à son profit ;
Attendu, cependant, qu'ayant retenu que la somme de 225 000 francs constitue un prêt assorti d'intérêt à 5 %, consenti par Mme J... X... à son époux, et que celle de 34 090 francs représente le solde d'un compte courant d'associé de Mme J... X..., qui a approuvé le versement sur ce compte des sommes provenant de la vente de ses biens et a perçu les intérêts correspondant, la cour d'appel, qui relevait, ainsi, que Mme J... X... avait elle-même usé de ses fonds
personnels, ne pouvait se fonder sur le texte susvisé pour statuer comme elle a fait ;
qu'elle l'a donc violé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi formé par M. Y..., ni sur le quatrième moyen du pourvoi formé par Mme J... X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Y... garant du défaut du remploi des sommes de 225 000 et 34 090 francs, l'arrêt rendu le 10 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme J...-X... aux dépens des deux pourvois, ceux du pourvoi n° 90-12.853 liquidés à la somme de deux cent cinquante sept francs quatre vingt treize, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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