Cour de cassation, 04 novembre 1997. 97-84.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.398
Date de décision :
4 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - LATTY Cyril, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef d'abus de biens sociaux, a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 138-1°, 138-3°, 138-9°, 138-12°, 140, 186, 197, 199, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a astreint Cyril Latty, au titre du contrôle judiciaire, à se soumettre aux obligations suivantes : ne pas sortir des limites du territoire national sans autorisation, ne pas se rendre au siège et dans les locaux de la société Latty International SA et de la société FCL SA, s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec diverses personnes, occupant des fonctions de direction au sein des sociétés Sertal LTD, Latty International LTD, et le directeur financier et le directeur commercial de la société Latty International SA, ne pas gérer, diriger ou administrer toutes sociétés commerciales ;
"aux motifs qu'il convient, toutes autres obligations étant maintenues, de modifier celles relatives au cautionnement (arrêt, page 6) ;
"1°) alors que la mainlevée du contrôle judiciaire pouvant être ordonnée à tout moment par les juridictions d'instruction, celles-ci, lorsqu'elles sont saisies d'une telle demande par la personne mise en examen, doivent statuer par une décision spécialement motivée par les éléments de l'espèce;
que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu'à l'exception de celle relative au cautionnement, toutes les autres obligations du contrôle judiciaire seraient maintenues, la chambre d'accusation a violé les articles 140 et 593 du Code de procédure pénale ;
"2°) alors que dans son mémoire d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que les obligations mise à sa charge sur le fondement des articles 138-1°, 138-3°, 138-9° et 138-12° du Code de procédure pénale n'étaient nullement justifiées par les nécessités de l'instruction, aucun risque de dépérissement des preuves n'étant à craindre ;
"qu'ainsi, en maintenant ces obligations, sans répondre à l'argumentation péremptoire du prévenu, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 138-11°, 140, 142, 186, 197, 199, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a astreint Cyril Latty, au titre du contrôle judiciaire, au versement d'un cautionnement de la somme de 500 000 francs en quatre versements, soit 140 000 francs au 30 juillet 1997, 120 000 francs au 30 septembre 1997, 120 000 francs au 30 novembre 1997 et 120 000 francs au 30 janvier 1998, ce cautionnement garantissant à concurrence de 50 000 francs la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues par l'ordonnance du juge d'instruction, et à concurrence de 450 000 francs pour le paiement dans l'ordre suivant, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, de la dette alimentaire, des amendes ;
"aux motifs qu'il convient, toutes autres obligations étant maintenues, de modifier celles relatives au cautionnement, qui seront désormais celles-ci : verser au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance d'Evry la somme de 500 000 francs en quatre versements, soit 140 000 francs au 30 juillet 1997, 120 000 francs au 30 septembre 1997, 120 000 francs au 30 novembre 1997 et 120 000 francs au 30 janvier 1998, ce cautionnement garantissant à concurrence de 50 000 francs la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues par l'ordonnance du juge d'instruction, et à concurrence de 450 000 francs pour le paiement dans l'ordre suivant, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, de la dette alimentaire, des amendes (arrêt, page 6) ;
"1°) alors que la mainlevée du contrôle judiciaire pouvant être ordonnée à tout moment par les juridictions d'instruction, celles-ci, lorsqu'elles sont saisies d'une telle demande par la personne mise en examen, doivent statuer par une décision spécialement motivée par les éléments de l'espèce, et, lorsqu'il s'agit de fixer le montant du cautionnement, par référence aux ressources de la personne mise en examen ;
"que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance qu'à l'exception de celle relative au cautionnement, toutes les autres obligations du contrôle judiciaire seraient maintenues, pour en déduire que le cautionnement devant être versé par la personne mise en examen serait désormais fixé à la somme de 500 000 francs, sans faire référence aux ressources de l'intéressé, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;
2°) alors que dans son mémoire d'appel (pages 12 et 13), le demandeur a expressément fait valoir que ses ressources ne lui permettaient pas de verser le montant du cautionnement exigé par le magistrat instructeur ;
"que, dès lors, en s'abstenant de répondre à cette argumentation péremptoire, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 138-11°, 140, 142, 142-1, 186, 197, 199, 200, 207, 216, 217, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué - qui a astreint Cyril Latty, au titre du contrôle judiciaire, au versement d'un cautionnement de la somme de 500 000 francs en quatre versements, soit 140 000 francs au 30 juillet 1997, 120 000 francs au 30 septembre 1997, 120 000 francs au 30 novembre 1997 et 120 000 francs au 30 janvier 1998, ce cautionnement garantissant à concurrence de 50 000 francs la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues par l'ordonnance du juge d'instruction, et à concurrence de 450 000 francs pour le paiement dans l'ordre suivant, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, de la dette alimentaire, des amendes- a décidé que la seconde partie du cautionnement serait versée par provision ;
"aux motifs qu'il convient, toutes autres obligations étant maintenues, de modifier celles relatives au cautionnement, qui seront désormais celles-ci : verser au régisseur d'avances et de recettes du tribunal de grande instance d'Evry la somme de 500 000 francs en quatre versements, soit 140 000 francs au 30 juillet 1997, 120 000 francs au 30 septembre 1997, 120 000 francs au 30 novembre 1997 et 120 000 francs au 30 janvier 1998, ce cautionnement garantissant à concurrence de 50 000 francs la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues par l'ordonnance du juge d'instruction, et à concurrence de 450 000 francs pour le paiement dans l'ordre suivant, de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions, de la dette alimentaire, cette partie du cautionnement étant versée par provision en application de l'article 142-1 du Code de procédure pénale ;
"1°) alors que, ce n'est qu'avec le consentement de la personne mise en examen, et sur la demande de la victime, que la juridiction d'instruction peut ordonner le versement par provision de la partie du cautionnement visée à l'article 142-1 du Code de procédure pénale, à moins qu'une décision de justice exécutoire ait accordé à la victime une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites ;
"qu'ainsi, en se déterminant par la seule circonstance que la seconde partie du cautionnement serait versée par provision en application de l'article 142-1 du Code de procédure pénale, sans vérifier si les conditions prévues par ce texte étaient réunies, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que, dans son mémoire d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que le paiement par provision d'une partie du cautionnement avait été ordonné sans que son consentement eut été recueilli, lequel aurait été refusé pour d'évidentes raisons matérielles;
"qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale.
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 137, alinéa 1er du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 137, alinéa 1er du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen, ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ;
Attendu qu'aux termes de l'article 138, alinéa 2, 11° du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu notamment des ressources de l'intéressé ;
Attendu que si, selon l'article 142-1 du même Code, le juge d'instruction peut ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime soit versée à celle-ci par provision, c'est à la condition qu'elle en ait fait la demande et que la personne mise en examen y ait consenti;
que ce magistrat ne peut passer outre au défaut de consentement de cette dernière que lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ayant soumis la personne mise en examen à diverses interdictions prévues par l'article 138, 1°, 3° et 9° du Code de procédure pénale et pour ramener à 500 000 francs le cautionnement initialement fixé à 1 million de francs par le juge d'instruction, une partie devant être versée par provision en application de l'article 142-1 dudit Code, l'arrêt attaqué se borne à énoncer "qu'il convient, toutes autres obligations étant maintenues, de modifier celles relatives au cautionnement" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater, en réponse au mémoire produit devant elle, que le contrôle judiciaire se justifiait par les nécessités de l'instruction, ou à titre de mesure de sûreté, sans s'expliquer sur les ressources de la personne mise en examen, et sans constater l'existence des conditions exigées par l'article 142-1 précité, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 17 juillet 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
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