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Cour de cassation, 21 janvier 2021. 20-10.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-10.623

Date de décision :

21 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 79 F-D Pourvoi n° K 20-10.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021 Mme R... I..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 20-10.623 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... F..., 2°/ à Mme X... A..., épouse F..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme F..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2019), Mme G... a assigné M. et Mme F... en reconnaissance de l'existence, sur leur fonds, d'un chemin d'exploitation desservant sa propriété et en rétablissement de l'assiette de ce chemin et de la libre circulation, ainsi qu'en réparation de son préjudice. Une expertise judiciaire a été ordonnée en cours d'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. Mme I... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme G... de ses prétentions au titre de la qualification de chemin d'exploitation, que c'est à bon droit que les époux F... concluent à l'inexistence d'un chemin avant 1988, l'expert reconnaissant lui-même que les photos IGN de 1980 et 1984 sont de mauvaise qualité et ne permettent pas de distinguer le chemin partant de la parcelle [...] , sans examiner, même de façon sommaire, les photographies aériennes datées de 1954, 1967 et 1978 sur lesquelles s'était fondé l'expert pour considérer qu'avant 1988, la propriété de Mme G... était desservie par un chemin d'exploitation traversant la propriété F... dans le sens nord-sud, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour rejeter la demande en reconnaissance de l'existence d'un chemin d'exploitation, l'arrêt retient, d'une part, l'absence de chemin avant 1988, l'expert judiciaire indiquant que la mauvaise qualité des photos IGN de 1980 et 1984 ne permet pas de distinguer un chemin partant de la parcelle [...] appartenant à Mme I..., d'autre part, que cette parcelle n'est pas riveraine du chemin créé en 1988 par convention de servitude grevant le fonds de M. et Mme F..., à laquelle les auteurs de Mme I... n'ont pas été partie. 5. En statuant ainsi, tout en constatant que l'expert avait relevé que, depuis une date postérieure à 1954 et antérieure à 1967, un chemin traversant la propriété de M. et Mme F... aboutissait au fonds appartenant à Mme I..., sans analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve invoqués par Mme G... pour soutenir qu'un chemin, traversant la propriété de M. et Mme F... et aboutissant à son fonds, avait existé à une période antérieure à sa disparition matérielle constatée en 1980 et 1984, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme G..., veuve I... tendant à dire et juger que le chemin s'embranchant depuis la route nationale 7, traversant la parcelle cadastrée section [...] , [...] (fonds F...) puis la parcelle cadastrée section [...] (propriété G...), constitue un chemin d'exploitation au sens de l'article L .162-1 du code rural, condamner sous astreinte et solidairement M. et Mme F... à rétablir le chemin dans son tracé initial tel que figurant à l'annexe 2 du rapport d'expertise de M. P..., ainsi qu'à enlever tout obstacle à la libre circulation aux parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...] et [...], et condamner solidairement sous astreinte M. et Mme F... pour toute infraction constatée, en ce qu'il rejette la demande de Mme G... en paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et en ce qu'il condamne Mme G... aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais de constats d'huissiers datés des 12 novembre 2013 et 27 mars 2017 et, les frais d'expertise judiciaire, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme F... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F... et les condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme R... G... tendant à - dire et juger que le chemin s'embranchant depuis la route nationale 7, traversant la parcelle cadastrée section [...] , [...] (fonds F...) puis la parcelle section [...] (propriété G...), constitue un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural, - condamner sous astreinte et solidairement M. et Mme F... à rétablir le chemin dans son tracé initial tel que figurant à l'annexe 2 du rapport d'expertise de M. P..., ainsi qu'à enlever tout obstacle à la libre circulation aux parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...] et [...], - condamner solidairement sous astreinte M. et Mme F... pour toute infraction constatée et d'avoir condamné Mme R... G... aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais de constat d'huissier datés des 12 novembre 2013 et 27 mars 2017 et les frais d'expertise judiciaire ; AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de chemin d'exploitation En vertu de l'article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. Ces dispositions consacrent le droit de propriété des riverains, le bénéfice de la présomption étant limité aux seuls propriétaires riverains pour la partie qui borde ou traverse leurs fonds. ( ) Sur le fond, l'expert judiciaire mentionne que depuis une date postérieure à 1954 et antérieure à 1967 la propriété de monsieur G... était desservie par un chemin traversant la propriété F... dans le sens Nord-Sud et aboutissant à la propriété G.... En 1988, ce chemin a été modifié par une convention sous-seing privée à laquelle l'auteur de monsieur G... n'est pas intervenu ; l'expert fonde ses affirmations sur le fait que le chemin est représenté sur la carte IGN et sur le plan de bornage de monsieur F... réalisé en 1995 ; il ajoute que le chemin litigieux est issu d'une modification de l'assiette d'un chemin ayant été créé dans les années 60 et que ce chemin desservait plusieurs propriétés et aboutissait à un fonds terminus : la propriété G... ; il en déduit que ce chemin avait les caractéristiques d'un chemin d'exploitation. Néanmoins, c'est à bon droit que monsieur et madame F... concluent à l'inexistence d'un chemin avant 1988 ; à cet égard, l'expert judiciaire, en page 12 de son rapport, lorsqu'il procède à l'analyse des pièces fournies par les parties indique lui-même que les photos IGN de 1980 et 1984 présentent une mauvaise qualité ne lui permettant pas de distinguer le chemin partant de la parcelle [...] . De plus, ni madame G..., ni ses auteurs ne sont riverains du chemin créé en 1988 ; le chemin n'a jamais desservi la parcelle [...] de madame G... ; les limites n'étaient pas matérialisées à cet endroit puisque les époux G... ont demandé en 2012 à monsieur F... de réimplanter les limites; ce qui a été fait le 11 décembre 2012. Ils exposent à juste titre que si le chemin avait bien desservi la parcelle [...] , soit les auteurs de madame G... (les consorts Q...) auraient demandé à faire partie de la convention de servitude et à participer aux frais d'entretien du chemin sur la portion empruntée, soit les autres propriétaires auraient sollicité qu'ils interviennent dans le cadre de la convention passée. Cette absence de riveraineté ressort également du constat d'huissier daté du 27 mars 2017 à la requête des époux F... ; l'huissier indique : « nous constatons également que le chemin, au niveau du chêne planté que la parcelle de nos requérants se situe à une distance d'environ 15 m de l'angle de la parcelle cadastrée [...] appartenant à madame G... et matérialisé par un piquet sur lequel une corde délimitant la parcelle a été installée. » ; ce qui se trouve corroboré par plusieurs photographies annexées au constat ; un précédent constat dressé le 12 novembre 2013, relevait d'ailleurs qu'à cet endroit la propriété F... est « travaillée » (page 4). Par conséquent, la qualification de chemin d'exploitation ne peut être retenue, contrairement à ce qui a été jugé en première instance. Il s'ensuit que les demandes de rétablissement du chemin et d'enlèvement d'obstacles sous astreinte présentées par madame G... ne sont pas fondées. Le jugement sera réformé de ce chef » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme G... de ses prétentions au titre de la qualification de chemin d'exploitation, que c'est à bon droit que les époux F... concluent à l'inexistence d'un chemin avant 1988, l'expert reconnaissant lui-même que les photos IGN de 1980 et 1984 sont de mauvaise qualité et ne permettent pas de distinguer le chemin partant de la parcelle [...] , sans examiner, même de façon sommaire, les photographies aériennes datées de 1954, 1967 et 1978 sur lesquelles s'était fondé l'expert pour considérer qu'avant 1988, la propriété de Mme G... était desservie par un chemin d'exploitation traversant la propriété F... dans le sens nord-sud, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS , EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la seule disparition matérielle d'un chemin d'exploitation ne peut suffire à priver les propriétaires en ayant été riverains des droits qui leur sont conférés par la loi ; qu'à supposer que la cour d'appel, en estimant qu'il n'existait pas de chemin avant 1988, ait seulement considéré que le chemin dont l'expert avait constaté l'existence entre 1967 et 1978 avait ultérieurement disparu, elle aurait, en déboutant Mme G... de ses prétentions pour ce motif, violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter Mme G... de ses prétentions au titre de la qualification de chemin d'exploitation, que ni cette dernière, ni ses auteurs ne sont riverains du chemin créé en 1988, sans rechercher si, comme l'avait retenu l'expert et comme l'exposante le soutenait, tant le plan annexé à la convention de servitude du 14 mars 1988 (rapport p.10) que le plan de détachement établi par M. F... le 7 juillet 1995 (annexe 1 du rapport) ne démontraient pas que la parcelle [...] était bien desservie par ce chemin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en se fondant, pour considérer que le fonds de Mme G... n'était pas riverain du chemin créé en 1988, sur le fait que les limites entre les fonds de Mme G... et des époux F... n'avaient été matérialisées sur le terrain par M. F..., géomètre-expert, que le 11 décembre 2012, quand une telle circonstance était impropre à exclure toute riveraineté de la parcelle [...] avec le chemin litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 5°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en retenant, pour considérer que le fonds de Mme G... n'était pas riverain du chemin créé en 1988, que si le chemin avait bien desservi la parcelle [...] , soit les auteurs de Mme G... auraient demandé à faire partie de la convention de servitude et à participer aux frais d'entretien du chemin sur la portion empruntée, soit les autres propriétaires auraient sollicité qu'ils interviennent dans le cadre de la convention passée, quand la qualification de chemin d'exploitation ne nécessite pas la rédaction d'une convention et n'est pas caractérisée par la participation aux frais d'entretien, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure toute riveraineté de la parcelle [...] avec le chemin litigieux en violation de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; 6°) ALORS QUE les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'en se fondant, pour considérer que le fonds de Mme G... n'était pas riverain du chemin créé en 1988, sur les procès-verbaux de constat du 27 mars 2017 et du 12 novembre 2013 établis à la requête des époux F..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le chemin n'avait pas été supprimé par ces derniers à la fin de l'année 2012, ce dont Mme G... justifiait par un procès-verbal de constat d'huissier du 2 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme G... de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de dommages-intérêts de madame G... Madame G... demande à la cour de condamner les appelants au paiement de 15 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Le premier juge a procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit débattus et développé des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter pour confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages-intérêts En application de l'ancien article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable. La responsabilité suppose pour être engagée que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité directe et certain entre le préjudice et la faute. A l'appui de sa demande, Madame G... fait valoir le comportement fautif des défendeurs qui ont fermé l'accès à ce chemin, faisant ainsi obstacle à une exploitation normale de son fonds par son époux. Les constats d'huissier en date des 2 octobre 2012 et 27 août 2014 mettent en évidence l'obstruction par une rangée de grosses pierres en 2012 et par le positionnement d'un tracteur en 2014 constitutif d'un comportement fautif de la part des défendeurs. Ces constats et l'expertise judiciaire établissent l'impossibilité pour la demanderesse d'exploiter normalement son fonds, dans le cadre de son activité agricole d'autant que la forte déclivité entre les parcelles [...] et [...] interdit l'accès à des véhicules, indispensables au transport des ruches. Néanmoins, Madame G... ne démontre pas l'existence d'un préjudice, ni ne justifie de son quantum et par voie de conséquence du lien de causalité entre ce préjudice et la faute. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts qui n'est pas justifiée ». ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en retenant, pour débouter Mme G... de sa demande indemnitaire, que si les constats d'huissier en date des 2 octobre 2012 et du 27 août 2014 mettent en évidence l'obstruction par une rangée de grosses pierre en 2012 et par le positionnement d'un tracteur en 2014, constitutif d'un comportement fautif de la part des défendeurs, Mme G... ne démontre pas l'existence d'un préjudice ni ne justifie de son quantum, après avoir pourtant relevé que les constats et l'expertise judiciaire établissaient l'impossibilité pour la demanderesse d'exploiter normalement son fonds dans le cadre de son activité agricole, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du n° 2016-131 du 10 février 2016.

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