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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-13.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.128

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Paulette A..., née Y..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 17-19, ... à Colombes (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic, la société SOGETRA, dont le siège est à Montmorency (Val-d'Oise), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. X..., Z..., B..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme A..., de Me Gauzes, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence 17-19, ... à Colombes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme A..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 1986) d'avoir déclaré irrecevables ses demandes relatives à la répartition des charges d'escalier, de chauffage et les conséquences d'un sinistre survenu chez un autre copropriétaire et de l'avoir condamnée au paiement des charges des exercices 1981, 1982 et 1983, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'arrêt attaqué, en ne précisant pas les conditions dans lesquelles l'assemblée générale du 18 mars 1981 a rejeté la contestation portée par Mme A... concernant la répartition des charges dues par les copropriétaires du rez-de-chaussée, ne permet pas de vérifier si la délibération était ou non conforme aux prescriptions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 qui exige l'unanimité des copropriétaires pour une modification de la répartition des charges, d'autre part, que le défaut de mention dans la notification du procès-verbal de l'assemblée générale précitée de l'existence d'un recours et de son délai, fait par lui-même grief puisqu'il est de nature à induire en erreur le destinataire de cette notification sur ses droits et viole les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et 18 du décret du 17 mars 1967 et alors, qu'enfin, les résolutions des assemblées générales de 1982 et 1983 n'ayant été votées qu'à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés et comportant des dispositions contraires à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, devaient être déclarées nulles en application de l'article 43 de ladite loi, qui a également été violé" ; Mais attendu qu'en retenant que Mme A..., qui a approuvé les comptes des exercices 1981, 1982 et 1983, n'est pas recevable à les contester, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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