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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 90-14.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.945

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (9e), ayant son service du contentieux ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, au profit : 1°) de M. Michel E..., 2°) de Mme E..., son épouse, 3°) de M. Olivier E..., demeurant tous trois ... (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., Y..., C..., Pierre, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 5148 bis du Code de la santé publique, de la famille et de l'aide sociale ; Attendu, selon ce texte, que, d'une part, il ne peut être délivré en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée de traitement supérieure à un mois et que, d'autre part, lorsque la prescription médicale comporte une durée de traitement supérieure à un mois, le médecin traitant, pour permettre la prise en charge de ces médicaments au titre d'un régime d'assurance maladie, doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre de renouvellements nécessaires par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois ; Attendu que pour décider que la caisse devait rembourser à M. E... des médicaments acquis le 2 février 1988 pour une durée de traitement supérieure à un mois, le jugement attaqué énonce que l'état de santé de l'intéressé nécessitait l'administration régulière d'insuline et qu'il n'est pas contesté que le traitement litigieux, d'une durée supérieure à un mois, était médicalement justifié dans sa durée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article précité, texte impératif édicté dans l'intérêt des malades et de la santé publique, doivent être observées par la caisse et l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Condamne les consorts E..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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