Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-17.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.846

Date de décision :

3 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-et-Marne, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de Mme Françoise D..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. C..., A..., Y..., B..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CAF de la Seine-et-Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.523-1-3° et R.523-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme D..., mère d'une fille, Isabelle, née en 1971, dont le père naturel est M. Lam Quang E..., a sollicité le bénéfice de l'allocation de soutien familial à compter du 1er juin 1985 ; que, pour lui accorder cette allocation sans limitation de durée, l'arrêt attaqué énonce que le père naturel s'étant désintéressé totalement de sa fille depuis 1978 et ne donnant plus signe de vie, Mme D... n'avait aucun intérêt pratique à agir contre lui ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas où l'un des parents se soustrait à son obligation d'entretien en l'absence de décision de justice fixant le montant de cette obligation, la cinquième mensualité d'allocation de soutien familial et les suivantes ne sont versées que si une procédure civile aux fins de fixation de cette obligation est engagée à l'encontre du parent défaillant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé l'allocation de soutien familial au-delà de la quatrième mensualité, l'arrêt rendu le 28 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-03 | Jurisprudence Berlioz