Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, du 12 mars 1992, qui, pour faux en écriture privée et usage, abus de biens sociaux et escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145 à 151 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le gérant d'une société à responsabilité limitée coupable de faux en écriture privée de commerce ou de banque et d'usage de faux et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis simple et à des réparations civiles ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il importe peu que les procès-verbaux des assemblées générales du 30 novembre 1988 et du 29 janvier 1989, faux reprochés à Raymond X... n'aient pas causé de préjudice à la société Sorodip dans la mesure où au moment où ils ont été établis, ces procès-verbaux avaient pour objet des assemblées générales où il était question de dissolution conventionnelle de la société Sorodip dans un cas, et d'investissement dans l'autre ;
"alors que la possibilité du préjudice est un élément de l'infraction de faux et d'usage de faux ; qu'en l'espèce, la Cour qui constate que l'absence de préjudice résultant de la falsification des procès-verbaux des assemblées générales des 30 novembre 1988 et 29 janvier 1989 et qui déclare le demandeur coupable de faux en écriture privée de commerce et d'usage de faux, a violé les textes susvisés" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 425-4° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le gérant d'une société à responsabilité limitée coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné, en répression, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à des réparations civiles ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que ce délit est déjà caractérisé par ce qui précède dans la mesure où, pour partie, le bilan inexact reflète l'imputation sur le compte-courant de Raymond X... de trois factures d'un montant de 61 245,92 francs TTC qui n'avaient pas été réglées aux fournisseurs ; qu'il s'agit d'un abus du crédit de la société et qu'il importe en conséquence peu que Raymond X... ait ou non profité de ces sommes ; qu'en effet, si la notion de compte courant d'un associé présenté au bilan est différente de la notion de compte personnel, un compte courant créditeur d'un associé constitue une charge potentielle pour la société ;
"alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est constitué qu'aux conditions simultanées d'un usage contraire à l'intérêt de la société et ce dans un but personnel ; qu'en l'espèce, la Cour qui par adoption des motifs, constate qu'"il importe peu que le demandeur ait ou non profité de ces sommes", n'a pas caractérisé tous les éléments de l'infraction d'abus de biens sociaux, et a violé l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le gérant d'une société à responsabilité limitée coupable d'escroquerie au préjudice du Trésor public et l'a condamné, en répression, à quatre mois d'emprisonnement et à des réparations civiles ;
"aux motifs que ce délit est constitué dans la mesure où Sorodip a demandé, à un moment ou Raymond X... était son gérant, le remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 7 626 francs récupéré sur la facture Thomson et Sect 7 précitée alors que la société n'ayant pas payé le matériel correspondant ne pouvait prétendre au remboursement de TVA ; que la manoeuvre frauduleuse a constitué dans la présentation des factures à la direction des impôts ;
"alors qu'il est toujours possible à une société de reverser une TVA indûment déduite ou récupérée ; qu'en l'espèce, la Cour en estimant que la seule présentation des factures à la direction des impôts en vue d'un remboursement de crédit de TVA constituait une manoeuvre frauduleuse et en considérant le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice du Trésor public, a violé l'article 405 du Code pénal" ;
H Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits reprochés ; que les moyens, qui tentent de remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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