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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/02271

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02271

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 24 SEPTEMBRE 2024 N°2024/321 Rôle N° RG 23/02271 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY5C S.A.S. [7] C/ [I] [V] Association [5] CPAM DES BDR Copie exécutoire délivrée le : 24 septembre 2024 à : - Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS - Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE - CPAM DES BDR Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 25 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/05064. APPELANTE S.A.S. [7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience Association [5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BDR, demeurant [Adresse 4] représentée par Mme [P] [X] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M.[I] [V] a conclu un contrat d'intérim avec l'association [5] et a été mis à la disposition de la société [7], en qualité d'étancheur, pour la période du 7 au 18 novembre 2016 inclus. Le 18 novembre 2016 à 14h15, il a été victime d'un accident du travail sur un chantier de l'entreprise utilisatrice au [Adresse 3]. Alors qu'il sortait du bâtiment sur une terrasse, un rouleau d'étanchéité était posé en équilibre sur une souche et un acrotère sur la toiture. Au passage d'un salarié, le rouleau a été déstabilisé. Le rouleau est tombé du toit, à 1,5 m plus bas, sur M.[I] [V]. Le certificat médical établi le jour de l'accident a fait d'une 'myélopathie cervicarthrosique décompensée suite à un traumatisme crânien.' La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a déclaré M.[I] [V] consolidé au 31 mars 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 68 %. Après échec de la tentative préalable de conciliation, M.[I] [V] a, le 26 octobre 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016. Par jugement du 25 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : accueilli les dernières écritures des parties; dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'enquête de police; dit que l'accident du travail dont M.[I] [V] a été victime le 18 novembre 2016 était dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [5], substituée dans la direction par la société [7]; ordonné une expertise pour évaluer le préjudice de la victime; alloué à la victime une provision de 20'000 euros; dit que la CPCAM ferait l'avance des sommes allouées à la victime au titre des conséquences de la faute inexcusable de son employeur; condamné l'association [5] à rembourser à la CPCAM l'ensemble des sommes qui seraient allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dont elle aura été tenue de faire l'avance; condamné la société [7] à relever et garantir l'association [5] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que les frais relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; condamné l'association [5] à verser à M.[I] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'association [5] aux entiers dépens ; ordonné l'exécution provisoire; Les premiers juges ont estimé que : après avoir réalisé une étude concrète du poste de M.[I] [V] , ce dernier ne justifiait pas que son poste présentait des risques particuliers ; la société [7] avait conscience du risque de chute d'objets; les attestations de Messieurs [O] et [N] établissaient que le rouleau d'étanchéité avait chuté en raison de l'insuffisance des garde-corps ; les attestations de Monsieur [C] ne pouvaient pas être prises en considération en raison de leur caractère contradictoire ; le compte-rendu d'intervention de l'entreprise [6] démontrait que l'obligation de ne rien stocker au bord du vide n'avait pas été respectée par la société [7] qui ne prouvait pas avoir émis des consignes en ce sens ; en page 33 du plan général de coordination étaient identifiés les risques de chute d'objets et en hauteur à charge pour la société [7] d'en prémunir ses agents; la société [7] ne produisait pas aux débats le PPSPS ; le DUER versé aux débats datait du 5 mai 2020 ; la conformité alléguée par la société [8] ne reposait que sur les allégations de cette dernière ; Le 9 février 2023, la société [7] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, la société [7] demande l'infirmation du jugement et : à titre principal, le rejet de l'ensemble des prétentions de M.[I] [V] et sa condamnation à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, que la mission d'expertise soit limitée aux postes de préjudices non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, en y incluant le déficit fonctionnel permanent, et que le montant de la provision soit ramené à 10.000 euros, à la charge de la CPAM ; Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que : les attestations versées aux débats par M.[I] [V] ne sont pas crédibles d'autant qu'elle a pu obtenir une nouvelle attestation de M.[C] rétablissant la vérité; la pose des garde-corps relevait de la responsabilité du lot gros oeuvre; le rapport de [6] établit que des consignes prohibant le stockage au bord du vide avaient été émises ; le risque de chute d'objets était bien identifié par le DUER et le PPSPS ; son personnel était qualifié ; les garde-corps mis en oeuvre ne sont jamais pourvus de filets ; l'accident survenu au préjudice de M.[I] [V] est exclusivement imputable à la maladresse d'un de ses préposés ; M.[I] [V] ne démontre pas qu'il était affecté à un poste présentant des risques particuliers; la société est dirigée par M.[E], président de la fédération nationale des étancheurs ; le taux de cotisation de la société en matière d'accidents du travail est faible ; Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, l'association [5] sollicite l'infirmation du jugement et : à titre principal, le rejet de l'ensemble des prétentions de M.[I] [V]; à titre subsidiaire, qu'elle soit relevée et garantie par la société [7]; en tout état de cause, la condamnation de tous les succombants aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle relève que : aucune faute ne peut lui être reprochée à titre personnel; elle a bien procédé à la déclaration d'accident du travail auprès de la sécurité sociale et a rédigé un rapport s'y rapportant ; il ne lui appartenait pas de déclarer l'accident du travail aux services de l'inspection du travail; elle adopte les moyens développés par la société [7] ; Dispensé de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, M.[I] [V], dans ses conclusions régulièrement communiquées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a omis de commettre l'expert pour évaluer son déficit fonctionnel permanent, la partie succombante devant être condamnée aux dépens et à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que : l'entreprise de travail temporaire doit répondre des fautes de l'entreprise utilisatrice; son poste l'exposait à des risques chimiques et physiques ; l'obligation de ne pas stocker en bordure du vide n'a pas été respectée par l'entreprise utilisatrice ; l'entreprise utilisatrice aurait dû mettre en place les équipements obligatoires de protection (filets de sécurité, montants de garde-corps et plinthes) de nature à éviter la chute lors de la manutention d'un objet en hauteur ; l'entreprise utilisatrice ne justifiait pas d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé et il n'est pas démontré que ce plan ait bien été communiqué au coordinateur de sécurité ; le document unique d'évaluation des risques dont se prévaut la société utilisatrice est postérieur à la date de son accident ; la nouvelle attestation de M.[C] a été rédigée pour les besoins de la cause, sous la pression de son employeur ; en raison d'un revirement de la Cour de la cassation sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent par la rente, il est nécessaire de demander à l'expert de se prononcer sur ce point ; Dans ses conclusions, soutenues à l'audience du 2 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé, la CPAM s'en rapporte quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que sur l'évaluation des préjudices personnels de M.[I] [V], déduction faite de la provision de 20.000 euros déjà versée. Si la cour venait à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, elle demande la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a condamné la société [5] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes qui seraient allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dont elle aura été tenue de faire l'avance. Si la cour venait à ne pas reconnaître la faute inexcusable de la société [5], elle demande à la cour de condamner M.[I] [V] à lui rembourser les sommes déjà versées par l'organisme. En tout état de cause, elle sollicite que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne soient pas mises à sa charge. 1. Sur la faute inexcusable invoquée par M.[I] [V] 1.1. sur les circonstances de l'accident de M.[I] [V] M.[I] [V] a conclu contrat d'intérim avec l'association [5] et a été mis à la disposition de la société [7], en qualité d'étancheur, pour la période du 7 au 18 novembre 2016 inclus. Le 18 novembre 2016 à 14h15, il a été victime d'un accident du travail sur un chantier de l'entreprise utilisatrice au [Adresse 3]. Alors qu'il sortait du bâtiment sur une terrasse, un rouleau d'étanchéité était posé en équilibre sur une souche et un acrotère sur la toiture. Au passage d'un salarié, le rouleau a été déstabilisé. Le rouleau est tombé du toit, 1,5 m plus bas, sur M.[I] [V]. S'agissant des circonstances de l'accident, l'appelante remet en question les attestations produites par la victime devant les premiers juges en se prévalant d'une nouvelle attestation de M.[C]. En l'espèce, l'attestation de M.[D] [O], étancheur, met en évidence qu'un des ouvriers du chantier 'a voulu déplacer un rouleau d'étanchéité qui lui a échappé des mains et qui a été projeté en direction de la dalle quelques mètres plus loin où se trouvait M.[V] [I]. Le rouleau l'a percuté sur la nuque et il a été transporté aux urgences. Le rouleau aurait dû être stoppé par le garde-fou qui ne présentait pas toute la sécurité nécessaire car les barres situées à l'horizontale du garde-fou n'étaient pas suffisantes, les espacements trop larges, ce qui a permis à ce rouleau d'atterrir et d'atteindre M.[V] [I].' Dans son attestation, M.[B] [Z], étancheur, relève que, le jour des faits, un ouvrier de la société était 'en train de manipuler un rouleau de calendrite lorsque celui-ci lui a glissé des mains. Le rouleau est tombé sur l'acrotère du toit et est tombé jusqu'à l'étage du dessous pour blesser un collègue de travail M.[V] [I]. Je précise que ce chantier ne répondait pas aux règles de sécurité puisque les garde-corps ne comportaient ni plinthe au bas de ces derniers ni filet de sécurité. Le rouleau aurait dû être stoppé par la plinthe ou par le filet mais ce système n'était pas présent sur ce chantier. Je précise que cet accident a pour seule origine l'absence de mise aux normes de ce chantier car il arrive souvent que des collègues aient des objets qui leur glissent des mains mais ces derniers sont arrêtés par les garde-corps. Ce n'était pas le cas sur ce chantier où l'absence de plinthe en bas des garde-corps et de filet a été fatale à M.[V].' M.[I] [C] a rédigé une attestation dans laquelle il explique qu'un de ses collègues de travail avait 'perdu un rouleau d'étanchéité involontairement de ses mains qui est tombé entre les garde-corps sur la terrasse d'en bas où se trouvait M.[V] [I].' La cour relève que ces trois attestations ont toutes été rédigées dans l'année de l'accident de l'intéressé. Si l'appelante se prévaut d'une nouvelle attestation de M.[I] [C], en date du 23 décembre 2021, selon laquelle 'M.[D] [O] a fait tomber un rouleau au dessus des garde-corps sur la terrasse d'en bas où se trouvait M.[V] [I]' et que 'les garde-corps étaient bien en place et avaient été posés par le maçon', la cour souligne que cette attestation a été établie cinq ans après l'accident de l'intimé et qu'elle est contredite tant par les trois premières attestations analysées ci-dessus que par les termes de la déclaration d'accident du travail qui, au contraire, les corroborent. La cour n'est donc pas convaincue par la sincérité de cette nouvelle attestation qui ne saurait remettre en question les circonstances de l'accident survenu au préjudice de M.[V] [I]. Le caractère professionnel de cet accident et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ne sont pas remis en question par les parties. 1.2. sur la présomption de faute inexcusable L'article L.4154-3 du code du travail dispose que pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2, la faute inexcusable de leur employeur est présumée. Il convient d'ajouter qu'en matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L.452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Au soutien de ses prétentions, M.[I] [V] relève qu'il était affecté à un poste présentant une dangerosité particulière. Son contrat de mise à disposition ne fait pas état de ce que ce poste était à risques et il est constant que, comme l'ont noté les premiers juges, les missions confiées à M.[I] [V] ne relevaient pas de la liste prévue à l'article R.4624-23 du code du travail. M.[I] [V] était mis à disposition en qualité d'étancheur pour réaliser des travaux d'isolation, d'étanchéité des murs et des sols. L'étancheur réalise classiquement des revêtements d'étanchéité pour mettre hors d'eau les bâtiments et les ouvrages d'art. Les revêtements d'étanchéité se font soit à base d'asphalte ou de résine de synthèse, soit par collage et soudure de membranes à base de bitume ou de matériaux de synthèse. Comme l'ont relevé les premiers juges dont la cour adopte la motivation sur ce point, M.[I] [V] n'apporte aucun élément objectif permettant de démontrer qu'outre les risques inhérents à tout métier du bâtiment, son poste l'exposait à des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité. La cour ajoute que la documentation qu'il produit aux débats est d'ordre général et que la pièce 16 n'a aucune origine certaine. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges en ont conclu que M.[I] [V] ne rapportait pas la preuve que le poste auquel il était affecté présentait des risques particuliers au sens de l'article L.4154-3 du code du travail. C'est en vain qu'il se prévaut de la présomption de faute inexcusable. 1.3. sur la faute inexcusable prouvée Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). Il revient donc à la cour de rechercher si M.[I] [V] a rapporté la preuve de ce que la société [7], substituée dans la direction à l'association [5], connaissait le risque de chute impliqué par le stockage de matériel en hauteur et a établi que les mesures suffisantes pour l'en préserver n'avaient pas été mises en place. En l'espèce, le plan général de coordination du 3 février 2015 établit qu'un risque de chute en hauteur était identifié pour le lot gros oeuvre mais également, ce que l'appelante passe sous silence, pour le lot étanchéité dont elle était chargée, puisque ce plan évoque en page 33 'la chute d'objets' comme l'ont relevé avec pertinence les premiers juges. Si, comme le relève justement M.[I] [V], aucun élément ne permet de démontrer que le plan particulier de sécurité et de la protection de la santé émanant de la société [7] a bien été communiqué au coordonnateur de sécurité, il n'en tire aucune conséquence. En tout état de cause, ce document corrobore l'identification de ce risque puisqu'il évoque le risque de chutes en hauteur, de personnel et d'objets à l'égard des agents de l'entreprise. Il n'est, en revanche, d'aucune utilité d'examiner le document unique d'évaluation des risques produit par l'appelante puisque ce document a été créé le 5 mai 2020, ce qui témoigne de l'absence de son élaboration lors de l'accident de M.[I] [V]. En conséquence, la cour approuve les premiers juges en ce qu'ils ont estimé que la société [7] avait bien connaissance du risque de chute de matériel. S'agissant de l'absence de mesure propre à éviter la réalisation du risque, la cour relève que le plan général de coordination évoque, en page 33, à la charge de l'entreprise chargée de la réalisation du lot d'étanchéité 'le stockage des matériaux en terrasse rangés et en retrait des rives.' Or, le compte-rendu d'intervention de l'entreprise [6] du 21 novembre 2016 prouve que l'accident est survenu alors que l'équipe manipulait le rouleau pour le changer de place et que, contrairement aux consignes de sécurité, il était stocké en bordure du vide. Le fait même que ce rouleau ait été stocké en bordure du vide suffit à démontrer que la consigne de ne rien entreposer de cette manière n'a pas été respectée, ce que confirment à la fois la déclaration d'accident du travail et les attestations de M.[D] [O] et M.[B] [Z]. Il appartenait en tout état de cause à la société [7] de s'assurer que les consignes édictées étaient respectées, aucune pièce à la procédure ne démontrant la transmission de pareilles consignes à son équipe sur le chantier. Concernant les garde-corps installés sur le chantier, il est exact, comme le soutient l'appelante, que l'entreprise chargée du lot gros oeuvre devait poser des garde-corps provisoires. Toutefois, cette donnée ne saurait exonérer la société [7] de sa responsabilité propre, prévue à la page 33 du plan général de coordination, justement analysée par les premiers juges, qui est certes le' maintien en place des protections collectives contre les chutes de hauteur posée par le gros oeuvre' mais également 'l'obligation de compléter les protections' préalablement à son intervention. Pour autant, les attestations de M.[D] [O], M.[B] [Z] et M.[I] [C] concordent toutes pour affirmer que les garde-corps litigieux ne comportaient ni plinthe au bas de ces derniers ni filet de sécurité, que les barres situées à l'horizontale du garde-fou n'étaient pas suffisantes et que les espacements demeuraient trop larges. La conjonction des obligations prévues au plan général de coordination, au PPSPS et les constatations relatives à la teneur des garde-corps telles que relatées dans les attestations précises et circonstanciées évoquées ci-dessus sont autant d'éléments qui privent de pertinence les allégations de la société [7] selon lesquelles les garde-corps ne sont jamais pourvus de filet et ne doivent pas faire l'objet d'une pose de protections complémentaires, ce qu'elle ne démontre pas. La seule qualification de M.[D] [O] et M.[I] [C] à l'élingage et aux gestes de commandement en qualité de chef de manoeuvre ne suffit pas à considérer que la société [7] a mis en place les mesures de protection qu'elle avait elle-même envisagées. Il est indifférent que la société appelante soit dirigée par M.[E], président de la fédération nationale des étancheurs, et que son taux de cotisation en matière d'accidents du travail soit faible. La cour ne peut qu'approuver les premiers juges quand ils ont conclu que l'appelante n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver son personnel du risque de chute d'objets, peu important que le rouleau d'étanchéité ait échappé des mains d'un de ses salariés. Dès lors, la cour estime que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'accident dont M.[I] [V] a été victime était dû à la faute inexcusable de son employeur, l'association [5], substituée dans la direction par la société [7]. 2. Sur les conséquences de la faute inexcusable Les parties ne contestent pas les dispositions du jugement relatives à la majoration de la rente, au principe de l'organisation d'une expertise et à l'action récursoire de la CPAM à l'endroit de l'association [5]. 2.1. sur la mesure d'expertise Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : 'Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.' En application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la liste fixée par l'article L. 453-2 du même code n'étant pas limitative. Il n'est pas discuté par les parties qu'au regard de la récente jurisprudence de la Cour de cassation (Ass.Plén du 20 janvier 2023) la rente servie à la victime d'un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Si l'appelante relève que M.[I] [V] sollicite une expertise judiciaire selon la nomenclature de droit commun, les premiers juges ont écarté cette demande en relevant qu'elle n'était pas adaptée au cas d'espèce et ont assigné à l'expert une mission conforme aux dispositions susvisées. Quant au déficit fonctionnel permanent, la motivation de la décision y fait effectivement référence. Si le dispositif n'évoque pas explicitement cette notion, son étude met en évidence qu'il a bien été demandé à l'expert de se prononcer sur les éléments constitutifs de ce déficit au titre de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation, des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que morales. La mission d'expertise prononcée par les premiers juges doit donc être approuvée. 2.2. sur la provision Comme l'ont justement relevé les premiers juges, M.[I] [V] a été pris en charge initialement pour une myélopathie cervicarthrosique décompensée suite à un traumatisme. Il a subi une intervention chirurgicale de décompression par voie postérieure avec fixation et ostéosynthèse réalisée sous anesthésie générale ayant nécessité une hospitalisation du 18 novembre au 6 décembre 2016, suivie d'une prise en charge rééducative en raison d'une tétraparésie spastique. C'est à bon droit qu'ils ont alloué à M.[I] [V] une provision de 20.000 euros à charge pour la caisse d'en faire l'avance. 2.3. sur l'appel en garantie Il résulte de l'article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L.452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail. Aucune faute n'est directement imputable à l'entreprise de travail temporaire d'autant qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance des conditions de travail au sein de l'entreprise utilisatrice, l'accident survenu au préjudice de M.[I] [V] ne suffisant pas à en rapporter la preuve. De plus, si l'association [5] conclut sur la responsabilité qui lui incombait de procéder uniquement à la déclaration d'accident du travail auprès de la CPAM, aucun grief n'est présenté sur ce point à son encontre par M.[I] [V] de sorte que la cour n'a pas à répondre aux moyens développés de ce chef par l'agence de travail temporaire. En revanche, dans la mesure où l'entreprise de travail temporaire doit répondre des fautes de l'entreprise utilisatrice et que l'accident survenu au préjudice de M.[I] [V] a été causé par les manquements de la société [7], c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné cette dernière à relever et garantir l'association [5] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris les frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. 3. Sur les dépens et les demandes accessoires Appelante, la société [7] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens. L'équité commande de condamner la société [7] à payer à M.[I] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité impose de débouter l'association [5] de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Y ajoutant, Condamne la société [7] aux dépens, Condamne la société [7] à payer à M.[I] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute l'association [5] de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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