Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/270
N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH37
CB/CJ
Décision déférée du 06 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( 22/00014)
C.PAULUS
Section Commerce
S.A.R.L. FARRUS VOYAGES
C/
[S] [G]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 13.09.2024
à Me Patrick JOLIBERT
Me Anicet AGBOTON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. FARRUS VOYAGES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : I. ANGER
Greffière, lors du prononcé : M.TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 10 mai 2016 par la SARL Farrus Voyages en qualité de chauffeur de transport en commun tourisme.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
La société Farrus Voyages emploie moins de 11 salariés.
M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre 2019 au 18 février 2020.
Le 5 octobre 2021, M. [G] a saisi l'inspection du travail afin d'obtenir le décompte de ses heures de travail depuis l'année 2019, ainsi que ses relevés d'activités de conduite.
Le 20 décembre 2021, M. [G] a saisi l'inspection du travail afin de contraindre son employeur à lui communiquer ses bulletins de paie, ainsi que le paiement du solde du salaire d'octobre 2021, ainsi que du salaire de novembre 2021.
Le 11 mars 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet et prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat.
Par jugement du 6 janvier 2023, le conseil a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [S] [G] en contrat de travail à temps complet,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de prononcé du présent jugement.
Et :
- dit qu'il produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Farrus Voyages à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 10 619,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 941,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 394,13 euros au titre des congés payés sur le préavis,
- 15 304,13 euros au titre des rappels de salaires,
- 1 530,41 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 3 212,54 euros au titre du rappel de salaire sur les heures complémentaires,
- 321,45 euros au titre des congés payés sur les heures complémentaires,
- 11 823,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- ordonné la délivrance d'un bulletin rectificatif et récapitulatif des sommes dues au titre du présent jugement, d'un certificat de travail et attestation employeur destinée à pôle emploi tenant compte de la date de la résiliation judiciaire ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte. Le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé du présent jugement,
- condamné la société Farrus Voyages aux entiers dépens,
- condamné la société Farrus Voyages à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les demandes allouées.
Le 9 février 2023, la société Farrus Voyages a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par courriel du 28 mars 2023, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution des dispositions assorties de l'exécution provisoire.
Par courriel du 8 mai 2023, M. [G] a fait valoir que la société Farrus Voyages a exécuté la décision et qu'il se désistait de son incident aux fins de radiation.
Par une ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le désistement de l'intimé de son incident aux fins de radiation.
Dans ses dernières écritures en date du 30 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Farrus Voyages demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [S] [G] en contrat de travail à temps complet,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de prononcé du présent jugement,
- dit qu'il produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Farrus Voyages à payer à M. [G] les sommes suivantes : -10 619,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 941,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 394,13 euros au titre des congés payés sur le préavis,
- 15 304,13 euros au titre des rappels de salaires,
- 1 530,41 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 3 212,54 euros au titre du rappel de salaire sur les heures complémentaires,
- 321.45 euros au titre des congés payés sur les heures complémentaires,
- 11 823,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 13 794,62 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (condamnation évoquée dans le corps du jugement et omise dans le dispositif),
- ordonné la délivrance d'un bulletin rectificatif et récapitulatif des sommes dues au titre du présent jugement, d'un certificat de travail et attestation employeur destinée à pôle emploi tenant compte de la date de la résiliation judiciaire ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé du présent jugement,
- condamné la société Farrus Voyages aux entiers dépens,
- condamné la société Farrus Voyages verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que sa prise d'acte produit les effets d'une démission,
- condamner M. [G] au paiement d'une indemnité de 360 euros au titre du préavis non effectué.
Reconventionnellement :
- condamner M. [G] à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que le temps de travail était annualisé et ajoute qu'elle avait proposé un avenant temporaire à temps plein pour régler des heures effectivement dues de sorte que le manquement était régularisé. Elle conteste les nouveaux manquements articulés et s'explique à titre subsidiaire sur les quanta. Elle conteste tout travail dissimulé.
Dans ses dernières écritures en date du 24 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [S] [G], en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- condamner la SARL Farrus Voyages à payer à M. [G] :
- 48 164,04 euros bruts, à titre de rappel de salaires, pour la période de mars 2019 au 11 mai 2023,
- 4 816,40 euros bruts, au titre des congés payés afférents,
- 1 884,29 euros bruts, au titre du rappel de prime d'ancienneté,
- 188,42 euros bruts, au titre des congés payés afférents,
- 4 033,94 euros bruts, au titre du rappel de prime de treizième mois,
- 403,39 euros bruts, au titre des congés payés afférents,
- 8 782,44 euros bruts, au titre du rappel de salaires des heures complémentaires,
- 878,44 euros bruts de congés payés afférents,
- 13 443,18 euros nets, soit six mois de salaires, au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat litigieux,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue le 11 mai 2023, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Farrus Voyages à payer à M. [G] :
- 12 696,33 euros nets, au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 481,06 euros bruts, soit deux mois de salaires, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 448,10 euros bruts, au titre des congés payés afférents,
- 33 607,95 euros, soit quinze mois et demi de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
- ordonner à la société Farrus Voyages de délivrer à M. [G] :
- un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées,
- un certificat de travail,
- une attestation d'employeur destinée à pôle emploi,
- un reçu de solde de tout compte,
- condamner la société Farrus Voyages à payer à M. [G] :
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens de l'instance,
- les intérêts au taux légal avec capitalisation, suivant l'article 1343-2 du code civil.
Il soutient que le temps de travail modulé ne pouvait lui être opposable et conclut à la requalification du contrat à temps plein. Il s'explique sur les rappels de salaire. Il invoque des heures complémentaires impayées. Il en déduit des manquements de l'employeur justifiant la résiliation judiciaire du contrat dont le prononcé a été suivi d'une prise d'acte. Il s'explique sur les quanta et estime qu'il existe une dissimulation intentionnelle.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de travail,
Pour conclure à la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, l'appelante se prévaut d'une annualisation du temps de travail exclusive de la notion d'heures complémentaires.
La cour ne saurait suivre une telle analyse. Il est exact que l'article 23 de l'accord, étendu, du 18 avril 2002 prévoit la possibilité d'un temps de travail modulé, désormais annualisé. Il est encore exact que le contrat de travail fait référence, de manière cependant fort succincte, à cette annualisation à l'article rémunération par la mention l'organisation du travail mise en place sous forme d'annualisation donnera lieu à une rémunération mensuelle, indépendante du nombre d'heures réellement travaillées dans le mois.
Mais ceci ne saurait en l'espèce être suffisant. En effet, les dispositions finales de l'article 23 prévoyant les modalités de l'annualisation n'ont pas été incluses dans l'arrêté d'extension mais il n'en demeure pas moins que les modalités de communication des horaires de travail devaient être fixées. Il n'est justifié en ce sens d'aucun accord d'entreprise et l'employeur ne donne aucun élément sur le délai de prévenance et plus généralement la façon dont le salarié était avisé de ses horaires de travail. Ceci pose d'autant plus de difficulté que le décompte établi par l'employeur (pièce 4-1) suite à la demande de l'inspection du travail fait expressément ressortir un solde d'heures supplémentaires. Si la notion d'heures supplémentaires ou complémentaires peut relever d'une simple confusion, cela demeure contradictoire avec l'argumentation devant la cour portant sur une annualisation exclusive de la notion d'heures complémentaires.
In fine, l'employeur se prévaut d'un avenant au contrat de travail à durée déterminée portant la durée du travail à temps complet sur la seule période du 1er juillet au 31 décembre 2021. Cependant, ce document est signé par le seul employeur et ne peut donc avoir de valeur contractuelle. Il est d'autant plus problématique que même à suivre l'employeur dans son argumentation cet avenant avait finalement pour objet non une modification du temps de travail sur la période mais une régularisation des heures déjà réalisées.
Dans de telles conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont requalifié la relation de travail en contrat à temps complet.
Sur les conséquences, les premiers juges ont alloué la somme de 15 304,13 euros outre 1 530,41 euros au titre des congés payés afférents, 3 212,54 euros au titre des heures complémentaires et 321,45 euros au titre des congés payés afférents.
Si la période postérieure au jugement doit être analysée ci-après comme une demande découlant de l'évolution du litige, pour la période antérieure la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement et ne saurait donc être saisie des demandes de rappels de salaires, congés payés afférents et prime d'ancienneté tels que présentés par l'intimé dans le dispositif de ses écritures.
L'appelant fait exactement observer que le conseil a décompté deux fois les congés payés sur une partie du rappel de salaire. Le calcul exact, dans les limites de la saisine de la cour, s'établit donc ainsi :
- 12 842,63 euros à titre de rappel de salaire arrêté au 31 décembre 2022,
- 1 284,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 177,24 euros au titre du treizième mois,
- 117,72 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur les montants.
La cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation par l'appelant sur le montant des heures complémentaires telles que retenues par les premiers juges, étant observé que le décompte de l'employeur faisait toujours apparaître des heures non réglées et la cour n'est saisie sur ce point d'aucune demande d'infirmation. Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a alloué la somme de 3 212,54 euros à titre de rappel de salaire et 321,25 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail,
Les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Alors que l'appel était pendant mais la résiliation non effective puisque non assortie de l'exécution provisoire, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. La relation de travail a pris fin au 31 mars 2023 au regard des énonciations du dernier bulletin de paie, non remises en cause.
La résiliation judiciaire, comme la prise d'acte, suppose que soient établis des manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l'exécution du contrat. La charge de la preuve repose sur le salarié.
En l'espèce, il est fait droit à la demande de régularisation et s'il est procédé par voie d'infirmation du jugement pour des questions de quanta, il n'en demeure pas moins qu'il existe un rappel de salaire pour un montant total très conséquent comme représentant près de 19 000 euros pour un salaire de base à temps complet légèrement supérieur à 1 700 euros. L'employeur ne peut utilement invoquer une régularisation au jour où le conseil a statué au regard d'un tel rappel de salaire. Indépendamment de toute autre considération un tel manquement ne permet pas la poursuite de l'exécution du contrat alors que le paiement du salaire constitue une des obligations essentielles du contrat. La cour ne peut en outre que retenir l'irrégularité manifeste de ce que l'employeur présente comme un avenant à titre temporaire, non signé, de sorte que le passage à nouveau du salarié à temps partiel constituait bien une modification unilatérale du contrat.
C'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat. Il n'y a pas lieu à infirmation du jugement, pour tenir compte d'une prise d'acte, quant au prononcé de la résiliation mais simplement de fixer, par voie de réformation sur ce seul point, la date d'effet de la rupture au 31 mars 2023, les effets demeurant ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences,
Si la cour est nécessairement saisie de la demande de rappel de salaire, même présentée globalement, pour la période comprise entre le prononcé du jugement et la date de rupture effective, il résulte du dernier bulletin de paie produit, dont les énonciations ne sont pas remises en cause, que le complément de salaire, comprenant ses accessoires, dû au titre de la requalification a bien été versé sur la période concernée. Il n'y a donc pas lieu à rappel de ce titre et la demande, en sa partie dont la cour peut être saisie, sera rejetée.
M. [G] peut prétendre à l'indemnité de préavis. Celle-ci a été exactement calculée par les premiers juges pour la somme totale de 3 941,32 euros outre les congés payés afférents. En effet, cette indemnité doit être appréciée en considération du salaire qui aurait été celui de M. [G] pendant la période et non sur la base du salaire moyen des trois derniers mois. Il y a lieu à confirmation de ce chef, étant observé que les causes en ont été réglées avec le dernier bulletin de paie.
Il y a lieu en revanche à réformation du montant de l'indemnité de licenciement. Celle-ci doit être calculée en considération du salaire des trois derniers mois (le plus favorable), non spécialement contesté, et en considération d'une reprise d'ancienneté au 13 octobre 2003. Son montant est ainsi exactement calculé par l'intimé et s'établit à la somme de 12 696,33 euros. Le jugement sera infirmé sur le montant.
M. [G] peut également prétendre à des dommages et intérêts. Les premiers juges ont retenu une somme de 13 794,62 euros qu'ils n'ont toutefois pas reprise dans le dispositif du jugement, par suite d'une omission purement matérielle. Ceux-ci tiendront compte d'un salaire de 2 240,53 euros, d'une ancienneté de 19 années, de l'absence de justificatif de la situation du salarié après la rupture et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il convient en l'espèce de fixer l'indemnité à la somme de 17 000 euros.
Sur le travail dissimulé,
Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail, la dissimulation intentionnelle d'emploi salarié y compris par minoration horaire ouvre droit à une indemnité équivalente à six mois de salaire. Il a été retenu ci-dessus un rappel de salaire pour des heures qui n'ont pas été déclarées et seul fait débat le caractère intentionnel de la dissimulation.
En l'espèce s'il est manifeste que l'employeur a fort mal mis en 'uvre l'annualisation du temps de travail, il n'en résulte pas une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié, sur lequel il n'avait d'ailleurs pas même été interpellé par l'inspection du travail lors des échanges portant sur la situation de M. [G].
C'est à tort que les premiers juges ont fait droit à cette indemnité. Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [G] débouté de cette demande.
Sur les autres demandes,
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents sociaux, sans qu'il y ait lieu en revanche, par voie de retranchement, d'ordonner une astreinte celle-ci ne pouvant courir à compter du prononcé du jugement.
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance.
Les appels tant à titre principal qu'incident sont très partiellement bien fondés de sorte que chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Partie tenue au paiement, la société Farrus sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort.
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Gaudens du 6 janvier 2023 en ce qu'il a fixé au jour où il statué la date des effets de la rupture, condamné l'employeur à payer à M. [G] les sommes de :
- 15 304,13 euros à titre de rappel de salaire,
- 1 530,41 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 619,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 13 794,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 11 823,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- fixé une astreinte au titre de la remise des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés comprenant l'omission matérielle,
Condamne la SARL Farrus voyages à payer à M. [G] les sommes de :
- 12 842,63 euros à titre de rappel de salaire arrêté au 31 décembre 2022,
- 1 284,26 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 177,24 euros au titre du treizième mois,
- 117,72 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 696,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [G] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires comprenant le sort des frais et dépens,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne la SARL Farrus voyages aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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