Cour de cassation, 19 mars 1997. 94-42.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.146
Date de décision :
19 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ les Assedic Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ...,
3°/ M. X..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Soltra, demeurant BP 289, rue Jean Jaurès, 17312 Rochefort-sur-Mer, en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section Industrie), au profit de M. Didier Y..., demeurant ... Les Marais, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Boullez, avocat des Assedic Poitou-Charentes, de l'AGS et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Rochefort-sur-Mer, 8 mars 1994) que les actifs de la société Soltra dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 30 décembre 1992, ont été cédés à la société Entreprise de Construction et Bâtiment du Littoral (ECBL) constituée par dix salariés de la société en liquidation judiciaire; que l'un de ceux-ci, M. Y... licencié le 20 janvier 1993, par l'administrateur judiciaire avec dispense d'exécuter le préavis a été embauché le 25 janvier 1993 par la société ECBL; que l' AGS et le liquidateur ont refusé de faire l'avance de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés correspondante ;
Attendu que l'Assedic de Poitou-Charentes-AGS fait grief au jugement d'avoir fixé la créance du salarié au titre du préavis et des congés payés au passif de la liquidation judiciaire, alors, d'une part, que dans le cas d'un licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit à un délai congé déterminé en fonction de son ancienneté de sorte que la résiliation du contrat de travail n'intervient qu'à l'expiration du délai-congé, que le conseil de prud'hommes qui a considéré que les salariés étaient régulièrement licenciés au moment de leur reprise par la société ECBL, et qui a relevé que M. Z... administrateur judiciaire avait procédé à son licenciement avec dispense de préavis le 20 janvier 1993, a violé les dispositions de l'article 122-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que, en cas de transfert d'une unité économique d'une entreprise à l'autre, les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail font subsister tous les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, qu'ainsi le conseil de prud'hommes qui a constaté que certains salariés de la société Soltra avaient créé une nouvelle société en vue d'acquérir le fonds de la société liquidée, et qui a considéré que les dispositions précitées ne pouvaient recevoir application a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que l'activité de la société Soltra a été reprise par la société ECBL, qui n'a pu être constituée que parce que les salariés qui l'ont créée ont été licenciés par celle-là; qu'il a fait ressortir que le licenciement était effectif et que le contrat de travail conclu avec la société Soltra n'étant plus en cours au jour où la société ECBL, est devenue l'employeur de ses associés, il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Assedic de Poitou-Charentes, l'AGS et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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