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Cour de cassation, 19 novembre 2002. 00-16.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.478

Date de décision :

19 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rouen, 2 décembre 1999) que M. et Mme X... ont assigné M. et Mme Y... en annulation de la cession du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie que ceux-ci leur avaient consentie suivant acte du 5 décembre 1996, en se prévalant de l'omission de mentions obligatoires prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de cette demande alors, selon le moyen : 1 ) qu'en affirmant que l'omission de "La détermination du bénéfice (...) sur une période de deux mois" ne pouvait pas entraîner l'annulation de la cession, après avoir elle-même constaté qu'avait été omise la mention du bénéfice "pour la période du 1er octobre 1995 jusqu'au jour de la vente", soit pendant une période de quatorze mois, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, les dispositions de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 étant d'ordre public, l'acquéreur ne peut valablement renoncer au bénéfice de celles-ci ; qu'en se fondant cependant sur la stipulation d'une telle clause de renonciation dans l'acte de vente pour en déduire une prétendue reconnaissance par les acquéreurs de ce que les renseignements fournis par les vendeurs étaient suffisants, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 3 ) que l'omission d'une ou plusieurs des mentions obligatoires exigées par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 entraîne la nullité de la cession du fonds de commerce lorsque cette omission a vicié le consentement des acquéreurs ; que la preuve de ce vice peut être établie par tous moyens, et notamment par des éléments postérieurs à la vente établissant la réalité de la situation au moment de celle ci ; qu'en retenant, pour écarter ce vice, "qu'un bilan rectifié a été soumis à (l')examen" des époux X..., sans répondre aux conclusions de ces derniers faisant valoir que ce bilan rectifié, qui ne leur avait été remis qu'après la conclusion de la vente, faisait apparaître que le fonds de commerce était en réalité déficitaire lors de celle-ci, ce qui avait vicié leur consentement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte ne mentionnait pas le chiffre d'affaires de 1er novembre 1996 au 5 décembre 1996 ni le bénéfice pour la période du 1er octobre 1995 au 5 décembre 1996, l'arrêt retient que cette omission n'a pas vicié le consentement des acquéreurs, boulangers expérimentés et déjà rompus aux opérations de cession de fonds de commerce, qui ont admis dans l'acte que les renseignements communiqués étaient suffisants pour leur permettre d'apprécier la valeur du fonds et qui avaient connaissance, par la comptabilité qui leur avait été remise, des chiffres jusqu'au 30 septembre 1995, lesquels faisaient apparaître une légère baisse sur les trois derniers exercices ; que les juges ajoutent, répondant aux conclusions prétendument omises, que la diminution de bénéfices qui apparaît sur le bilan rectifié pour les quatorze derniers mois résulte, pour sa plus grande part, de la cessation d'activité des époux Y..., qui a eu pour effet de rendre exigibles divers concours bancaires accordés depuis plusieurs années, lesquels ont été apurés par le prix de cession, de sorte que le déficit dont il est fait état ne correspond pas à une baisse d'activité du fonds ; qu'ils relèvent enfin, par une décision motivée, que les difficultés éprouvées par les époux X... après l'acquisition résultent d'une désaffection de la clientèle déçue par la moindre qualité des prestations offertes et sont également la conséquence des ennuis de santé subis tant par M. X... que son épouse ; qu'à partir de ces seuls motifs, déduits de son appréciation souveraine des éléments de la cause, et abstraction faite du motif surabondant voire erroné, visé par la première branche, qui procède d'une erreur de plume manifeste, la cour d'appel, qui n'a pas opposé aux époux X... leur renonciation au bénéfice de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, devenu l'article L. 141-1 du Code de commerce, a pu statuer comme elle a fait sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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