Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01820 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSI7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00520
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 14 Juillet 1963 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La S.A.S EDF RENOUVELABLES FRANCE, venant aux droit de la S.A.S THEOLIA FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Sarah FEVRET, substituant Me Jean-Philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [K] a été embauché par la SA VENTURA, aux droits de laquelle sont venues la SAS THEOLIA puis la SAS EDF RENOUVELABLES FRANCE, à compter du 14 décembre 2009. Il exerçait les fonctions de comptable senior avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 333,34€ pour 169 heures de travail.
Par lettre du 2 février 2015, la SAS THEOLIA lui proposait de voir son temps de travail régi par un forfait de 218 jours par an, ce qu'il dit avoir accepté et que celle-ci conteste.
Le 25 mai 2018, s'estimant créancier de son employeur, le salarié a saisi le conseil de Montpellier qui, par jugement en date du 2 mars 2020, l'a débouté de ses demandes.
Le 31 mars 2020, [B] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 mars 2023, il conclut à l'infirmation, à l'annulation de la convention de forfait-jours et à l'octroi de :
- la somme de 61 190,73€ à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- la somme de 6 119,07€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
- la somme de 24 994,28€ à titre d'indemnité de travail dissimulé,
- la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur,
avec intérêts au taux légal depuis l'introduction de la demande.
Il demande également la rectification sous astreinte de ses bulletins de paie ainsi que l'allocation de la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la SAS EDF RENOUVELABLES FRANCE à lui payer les sommes de 80 736,11€ à titre de rappel de salaire et de 8 073,61€ à titre de congés payés afférents.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 mars 2023, la SAS EDF RENOUVELABLES FRANCE demande de confirmer le jugement, de dire que la convention de forfait-jours est privée d'effet et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la convention de forfait :
Attendu que les conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle doivent nécessairement être passées par écrit et que, dès lors qu'aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue par écrit, la durée de travail d'un salarié ne peut pas être décomptée en jours sur une base annuelle ;
Qu'en l'espèce, [B] [K] n'a pas signé d'avenant au contrat de travail, ce qui correspond à une exigence de la loi ;
Que la seule mention 'forfait 218 jours' sur des bulletins de paie ne suffit pas à caractériser l'existence d'une convention de forfait ;
Attendu qu'il n'y a donc lieu ni à annuler ni à dire privée d'effet une convention de forfait qui n'a pas d'existence et dont les deux parties sont d'accord pour admettre qu'elle n'est pas applicable ;
Sur la modification du contrat de travail :
Attendu qu'aucune convention de forfait n'a été conclue et qu'à elle seule, la suppression de la mention 'forfait 218 jours' sur les bulletins de paie, sans modification du montant ou des modalités de la rémunération, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ;
Qu'il n'est pas davantage établi le préjudice qu'il en serait résulté ;
Attendu que la demande sera donc rejetée ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Attendu qu'outre un tableau dactylographié de ses horaires de travail, faisant état d'une durée effective de 42 heures de travail par semaine, [B] [K] produit quelques messages électroniques écrits en dehors de ses heures normales de travail, avant 8 heures ou après 18 heures ;
Qu'il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;
Attendu que, pour sa part, sans répondre utilement en fournissant ses propres éléments, la SAS EDF RENOUVELABLES FRANCE fait valoir qu'il ne saurait être réclamé un rappel d'heures supplémentaires antérieur de plus de trois ans à la saisine du 25 mai 2018 ;
Qu'elle ajoute que [B] [K] a bénéficié de jours de réduction du temps de travail et produit le message électronique qu'elle lui a adressé le 20 juillet 2018, lui demandant à l'avenir de respecter les horaires fixés dans son contrat de travail ;
Attendu que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Qu'il n'est pas établi qu'après le 20 juillet 2018, la réalisation d'heures supplémentaires aurait été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié ;
Attendu que l'article L. 3245-1du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Attendu qu'ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 2 220€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires du 25 mai 2015 au 20 juillet 2018, augmenté des congés payés afférents ;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, en sorte que la demande à titre d'indemnité de travail dissimulé sera rejetée ;
Attendu que les sommes allouées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Attendu qu'il convient également de condamner la SAS EDF RENOUVELABLES FRANCE à reprendre les sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la SAS EDF RENOUVELABLES FRANCE à payer à [B] [K] :
- la somme de 2 220€ à titre d'heures supplémentaires impayées du 25 mai 2015 au 20 juillet 2018 ;
- la somme de 222€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SAS EDF RENOUVELABLES FRANCE aux dépens.
La Greffière Le Président
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