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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 87-44.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.957

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sody Intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 17 août 1987 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de M. Patrick E..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. D..., M. F..., M. H..., M. A..., M. I..., M. Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme B..., Mme Z..., M. X..., Mlle G..., M. C..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sody Intérim, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1341 du Code Civil ; Attendu que selon le jugement attaqué et la procédure, la société Sody Interim a confié à M. Patrick E... une mission temporaire d'électricien sur un chantier de la société Entra, du 21 août 1986 au 5 septembre 1986 ; que le 1er septembre 1986, M. E... a cessé son travail ; qu'alléguant que son employeur avait mis fin prématurément au contrat, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de paiement de salaire et de primes pour la période du 1er au 5 septembre 1986 ; que reconventionnellement, la société Sody Interim qui soutenait que M. E... avait abandonné son poste, a sollicité l'allocation de dommages et intérêts ; Attendu que pour condamner la société à verser à M. E... diverses sommes à titre de complément de salaire et de prime et pour rejeter la demande reconventionnelle de la société, le jugement attaqué a énoncé d'une part que l'employeur ne faisait pas la preuve écrite de ce que le salarié avait rompu le contrat de travail et d'autre part qu'une attestation de la société Entra n'était pas opposable au salarié qui n'avait aucun lien de droit avec cette entreprise ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que s'il appartenait à la société Sody Interim de rapporter la preuve de l'abandon de poste qu'elle imputait au salarié, ce fait pouvait être établi par tout moyen et que l'attestation émanant d'une société dépourvue de lien de droit avec le salarié pouvait constituer un élément de preuve opposable à celui-ci, le conseil de purd'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les deux autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 août 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ; Condamne M. E..., envers la société Sody Intérim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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