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Cour administrative d'appel de Marseille, 09 décembre 2024. 24MA02103

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA02103

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé à la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement n° 2405322 du 2 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A, représenté par Me Bachtli demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2024 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant son pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut ainsi qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et à Me Bachtli. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 décembre 2024

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