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Cour de cassation, 25 février 2009. 07-20.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.181

Date de décision :

25 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, saisi par Mme X... d'une demande de modification des horaires du droit de visite et d'hébergement du père, M. Y..., concernant leurs deux enfants, Fanny, née le 18 juillet 1990, et Samuel, né le 4 novembre 1991, ainsi que d'une demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. Y..., le juge aux affaires familiales a, par décision du 27 avril 2006, débouté Mme X... de ses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 septembre 2007) d'avoir refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce librement ; Attendu qu'ayant retenu à bon droit que, même si les enfants, âgés de 15 ans et demi et 17 ans, aspiraient à une certaine liberté, le droit de visite et d'hébergement de M. Y... ne saurait être laissé libre malgré le désir exprimé par les enfants qui ne perçoivent manifestement pas l'intérêt qu'ils ont à des rencontres régulières avec leur père, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, que le droit de visite et d'hébergement du père devait être exercé comme elle l'a décidé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que M. Y... vienne chercher les enfants à la sortie de la classe le vendredi soir ; Attendu que, sans dénaturer l'ordonnance du 25 juillet 2000, la cour d'appel a constaté que cette décision prévoyait déjà que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait le vendredi soir après la classe ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrrêt d'avoir refusé d'augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à la charge de M. Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque l'un des anciens conjoints, dans le cadre d'une nouvelle union, a de nouveaux enfants, il est tenu à leur égard d'une obligation d'entretien, et cette obligation d'entretien doit être prise en compte, dans le cadre de ses charges, pour la détermination de la contribution de l'ancien conjoint à l'entretien des enfants communs ; qu'en énonçant que M. Y... "n'a pas davantage à subir les conséquences de la venue au monde des deux enfants de l'appelante nés de la nouvelle union contractée par cette dernière", les juges du fond ont violé les articles 203, 373-2-6 et 373-2-8 du code civil ; 2°/ que, s'il est vrai que le juge est autorisé à faire abstraction, en tout ou en partie, du besoin du demandeur lorsque la situation procède, en tout ou en partie, d'une faute de ce dernier, soit que celui-ci s'abstienne fautivement d'exercer une activité lui permettant de bénéficier de revenus, soit que celui-ci s'abstienne fautivement de gérer ses biens pour en tirer des revenus, il en va autrement, en revanche, lorsque l'attitude du demandeur est exempte de faute ; qu'en énonçant que la situation de Mme X..., qui ne travaille pas pour élever ses quatre enfants, "résulte (…) d'un choix rigoureusement personnel, certes respectable, mais dont il lui appartient de supporter seule les conséquences", et donc en refusant de prendre en compte un besoin sans qu'il soit constaté une faute corrélative à son encontre, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 203, 373-2-6 et 373-2-8 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui ont tenu compte, dans leur appréciation des charges et ressources des parties pour le calcul de la part contributive du père à l'entretien des enfants, du fait que chacun des parents avait eu d'autres enfants d'une nouvelle union et de ce que Mme X... ne travaille pas ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de faire droit à la demande de Mme X... tendant à ce que le droit de visite et d'hébergement s'exerce librement ; AUX MOTIFS tout d'abord QUE « sur l'organisation de ce droit, depuis le prononcé du divorce, l'appelante a multiplié les tentatives de toute nature pour faire obstruction à des relations normales entre le père et ses enfants, tant par les voies judiciaires que par des procédés illégaux ou déloyaux, à telle enseigne qu'elle a été condamnée pou non-représentation d'enfants par arrêt du 18 janvier 2005 de la Cour de céans, chambre correctionnelle ; qu'il ressort de cette décision et d'autres pièces versées aux débats par l'intimé et notamment d'un rapport d'expertise psychiatrique du Docteur A... réalisé à la demande du juge aux affaires familiales de CHARTRES, que les enfants étaient alors totalement manipulés par leur mère qui s'acharnait à vouloir les séparer définitivement de leur père et à les impliquer dans un conflit de loyauté constituant pour eux une source de souffrance considérable (…) » (arrêt, p. 3 in fine et p. 4, § 1er) ; Et AUX MOTIFS encore QUE « si les enfants ont grandi et pris une certaine distance avec le conflit parental ainsi que cela ressort de leur audition à laquelle il a été procédé le 21 décembre 2006 par le Président de cette chambre, ils demeurent néanmoins sous l'influence oppressante de leur mère ; qu'eu égard à l'hostilité persistance de celle-ci envers le maintien des relations affectives étroites entre le père et ses enfants, le droit de visite et d'hébergement de l'intimé ne saurait être laissé libre malgré le désir exprimé par les enfants qui ne perçoivent manifestement pas l'intérêt qu'ils ont à des rencontres régulières avec leur père, quand bien même ils aspirent à une certaine liberté dans la gestion de leur emploi du temps et de leurs loisirs ; que, dans ces conditions, la demande tendant à ôter tout cadre contraignant au droit de visite et d'hébergement du père ne pourra qu'être rejetée (…) » (jugement, p. 4, § 2, 3 et 4) ; ALORS QUE le juge doit prendre en considération « les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 » du Code civil ; qu'ayant constaté que les enfants, sachant que l'un était âgé de 17 ans et l'autre de près de 16 ans, aspiraient à une certaine liberté, les juges du fond devaient rechercher, avant de statuer, si l'exercice de cette liberté n'était pas compatible avec l'existence de rencontres restant régulières sans être aussi rigides qu'elles l'avaient été par le passé ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point précis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que M. Y... vienne chercher les enfants à la sortie de la classe le vendredi soir ; AU MOTIF QUE « sur les horaires du droit de visite et d'hébergement du père, la demande tendant à ce que le père vienne chercher les enfants le vendredi soir après la classe est sans objet puisque telles sont précisément les dispositions de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de CHARTRES du 25 juillet 2000 qui régit toujours les relations des parties (…) » (arrêt, p. 4, § 5) ; ALORS QUE l'ordonnance du 25 juillet 2000 se borne, dans son dispositif, à énoncer : « Accorde en outre à M. Y... un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants Samuel et Fanny qui, à défaut de meilleur accord entre les parties, s'exercera : hors périodes de vacances scolaires, la deuxième semaine de chaque mois, du samedi ou vendredi fin des classes 14 H au dimanche 19 H ; pendant la totalité des vacances de la Toussaint et de février ; la première moitié des autres petites et grandes vacances scolaires les années impaires, et la deuxième moitié les années paires, à charge pour les parents de partager les transports et de se remettre les enfants à CHARTRES (au restaurant Mac Donald par exemple) ou en tout autre lieu dont ils devront préalablement convenir » ; qu'en rejetant la demande de Mme X... tendant à ce que le père vienne les chercher le vendredi soir à la sortie de l'école au motif que ce dispositif était précisément celui prévu par l'ordonnance du 25 juillet 2000, quand l'ordonnance du 25 juillet 2000 ne prévoyait à l'évidence rien de tel, les juges du fond ont dénaturé les termes de l'ordonnance du 25 juillet 2000. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé d'élever à 300 par mois et par enfant le montant de la pension mise à la charge de M. Y... ; AUX MOTIFS QUE « sur la pension alimentaire, son montant actuel est de 263,04 par mois et par enfant compte tenu du jeu de l'indexation ; que l'appelante n'exerce aucune profession et que son conjoint perçoit un salaire mensuel d'environ 2.500 ; qu'elle est mère de deux jeunes enfants nés de son remariage ; que l'intimé et son épouse actuelle ont déclaré des revenus pour un montant total de 62.980 en 2005, soit une moyenne mensuelle de 5.248 ; qu'il est à noter que ce ménage au foyer duquel vivent quatre enfants, dont un issu de cette nouvelle union, a été reconnu non imposable pour ladite année 2005 ; que si l'appelante n'a pas à supporter la charge que peuvent représenter les trois enfants de la nouvelle épouse de l'intimé, ce dernier n'a pas davantage à subir les conséquences de la venue au monde des deux enfants de l'appelante nés de la nouvelle union contractée par cette dernière ; que l'on observera que si l'appelante estime être dans l'impossibilité d'exercer un emploi dès lors qu'elle doit élever quatre enfants, l'épouse de l'intimé assume une charge égale en ayant une activité professionnelle ; que la situation de l'appelante résulte donc d'un choix rigoureusement personnel, certes respectable mais dont il lui appartient de supporter seule les conséquences ; que, par ailleurs, si les enfants se livrent à diverses activités extra-scolaires, il n'est cependant pas démontré que leur entretien et leur éducation nécessitent des dépenses particulières ; qu'en l'état des pièces versées aux débats, la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par l'ordonnance du 25 juillet 2000 apparaît suffisante avec la mise en oeuvre de l'indexation ; que l'appelante sera par conséquent déboutée de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire (…) » (arrêt, p. 4, § 7 à 12 et p. 4, § 1 à 5) ; ALORS QUE, premièrement, lorsque l'un des anciens conjoints, dans le cadre d'une nouvelle union, a de nouveaux enfants, il est tenu à leur égard d'une obligation d'entretien, et cette obligation d'entretien doit être prise en compte, dans le cadre de ses charges, pour la détermination de la contribution de l'ancien conjoint à l'entretien des enfants communs ; qu'en énonçant que M. Y... « n'a pas davantage à subir les conséquences de la venue au monde des deux enfants de l'appelante nés de la nouvelle union contractée par cette dernière » (arrêt, p. 4, dernier §), les juges du fond ont violé les articles 203, 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement, s'il est vrai que le juge est autorisé à faire abstraction, en tout ou en partie, du besoin du demandeur lorsque la situation procède, en tout ou en partie, d'une faute de ce dernier, soit que celui-ci s'abstienne fautivement d'exercer une activité lui permettant de bénéficier de revenus, soit que celui-ci s'abstienne fautivement de gérer ses biens pour en tirer des revenus, il en va autrement, en revanche, lorsque l'attitude du demandeur est exempte de faute ; qu'en énonçant que la situation de Mme X..., qui ne travaille pas pour élever ses quatre enfants, « résulte (…) d'un choix rigoureusement personnel, certes respectable, mais dont il lui appartient de supporter seule les conséquences » (arrêt, p. 5, § 2), et donc en refusant de prendre en compte un besoin sans qu'il soit constaté une faute corrélative à son encontre, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 203, 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil.

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