Cour de cassation, 28 mai 2002. 01-03.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.277
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gacon immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 2001 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, au profit de M. de X... de Montfort, demeurant ..., aux droits duquel se trouve la SCP Montfort et associés,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Villien, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gacon immobilier, de Me Cossa, avocat de la SCP Montfort et associés, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que dans les cas où la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour défendre un intérêt déterminé, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ; que le syndicat a qualité pour agir tant en demandant qu'en défendant ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 25 janvier 2001) rendue sur renvoi après cassation (CIV.1, 23 février 1999 n° 390 D) que M. de X... de Montfort, avocat, aux droits duquel est venue la SCP Montfort et associés, s'étant vu confier de 1972 à 1984 par la société Gacon immobilier, syndic de 23 immeubles en copropriété, une mission de défense des intérêts de ceux-ci, en raison des difficultés opposant ces syndicats à des chauffagistes successifs, et étant intervenu dans un certain nombre de procédures judiciaires concernant ces syndicats, a présenté une facture unique de ses honoraires à la société Gacon immobilier et, en raison de contestations, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris d'une demande de fixation et de recouvrement de ces honoraires ; que la société Gacon immobilier a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 janvier 1995 et rectifiée le 2 mars 1995 ;
Attendu que pour rejeter le moyen d'irrecevabilité de la demande soulevée par la société Gacon immobilier, qui soutenait que la procédure aurait dû être dirigée contre chacun des syndicats pris séparément, l'ordonnance retient que cette demande a été dirigée contre cette société, ès qualités de syndic des copropriétaires d'un vaste ensemble immobilier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... de Montfort n'avait pas précisé à quels syndicats de copropriétaires il réclamait le montant de ses honoraires et qu'il n'était pas établi que ces syndicats, personnes morales distinctes, avaient constitué entre eux une organisation spécifique dont la société Gacon immobilier aurait été la seule représentante légale, l'ordonnance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 janvier 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans, ;
Condamne la SCP Montfort et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Montfort et associés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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