Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00250
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKMZ
M. [W] [M]
Mme [C] [K] épouse [M]
C/
Me [N] [P]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge Commissaire, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 08 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 2021002923 ;
APPELANTS :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [C] [K] épouse [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Maître [N] [P], venant aux lieux et place de Maître [E] [T], mandataire judiciaire associée de la SCP BR & ASSOCIES,
[Adresse 5]
[Adresse 5].
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 22 octobre 2013, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [W] [M], immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France et ayant exercé une activité de commerce de détail d'habillement en magasin sis [Adresse 1].
Par jugement du 08 avril 2014, ce même tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire de M. [M] en liquidation judiciaire et désigné Me [E] [T], associée de la SCP BR associés, en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 30 septembre 2019, Me [N] [P] a été désignée en lieu et place de Me [T] à la liquidation de M. [M] .
Par ordonnance du 08 juillet 2021, le juge commissaire de la liquidation judiciaire prononcée au profit de M. [W] [M] a fait droit à la requête de Mme [N] [P] es qualités de mandataire liquidateur de M. [W] [M], venant aux lieux et place de Me [E] [T].
Il a ainsi, notamment, ordonné la vente par voie d'adjudication judiciaire de l'immeuble situé dans la commune du [Adresse 6] cadastré section AM n°[Cadastre 2] pour une contenance de 05 ares et 72 centiares constitué d'un terrain sur lequel est édifié une maison d'habitation, et fixé la mise à prix à la somme de 150 000€ avec possibilité de baisse de mise à prix de 20 % en cas de carence d'enchères sur report de vente.
Par déclaration reçue le 1er juillet 2022, M. [W] [M] et Mme [C] [K] épouse [M] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Me [N] [P] es qualités.
Le 31 août 2022, le conseil des appelants a été avisé par le greffe de la cour de la fixation de l'affaire à bref délai.
Aux termes de leurs premières conclusions du 1er septembre 2022, et dernières du 05 juillet 2023, les appelants demandent de :
- juger recevable leur appel,
- prononcer la nullité de l'ordonnance précitée ;
Subsidiairement,
- la juger non avenue ;
Plus subsidiairement,
- la juger inopposable aux appelants.
L'intimée a constitué avocat le 08 septembre 2022 et conclu pour la dernière fois le 16 septembre 2023.
Toutefois, en dépit d'une relance du greffe le 30 octobre 2023, il n'a pas été justifié du paiement du timbre fiscal.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée :
L'article 1635 bis P du code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, c'est-à-dire en cas d'appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.
L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas.
L'intimée n'ayant pas justifié de l'acquittement de ce timbre, en dépit d'une relance du greffe en date du 30 octobre 2023, ses conclusions doivent être déclarées irrecevables.
2/ Sur la recevabilité de l'appel :
Les appelants soutiennent dans leurs conclusions que l'appel est recevable en l'absence de signification régulière de l'ordonnance du 08 juillet 2021 dès lors que n'y étaient pas mentionnées de manière très apparente les modalités d'exercice de l'appel et la désignation de la juridiction compétente ; que par ailleurs, le délai d'appel qui y figure est erroné.
En l'absence des actes de notification par le greffe, tels qu'imposés par l'article R 642-23 du code de commerce, et/ ou de signification, par l'autre partie, de l'ordonnance querellée, la cour n'est pas en mesure de vérifier la régularité de l'appel.
Une réouverture des débats s'impose donc aux fins de production par les appelants de ces actes.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats aux seules fins de production par M. [W] [M] et Mme [C] [K] épouse [M] des actes de notification et /ou signification de l'ordonnance du 08 juillet 2021 ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 15 décembre 2023 à 9H00 ;
RÉSERVE les demandes, frais irrépétibles et dépens.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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