Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale du Hameau de Maignon, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1997 et le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit :
1 / de la société SCREG, dont le siège social est quartier Saint-Bernard, 64100 Bayonne,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Ribeton Ansotegui, géomètres-experts, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence de la société Hameau de Maignon, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Saint-Pée-sur-Nivelle, 64310 Ascain, prise en la personne de son liquidateur, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de l'Association syndicale du Hameau de Maignon, de Me Le Prado, avocat de la société SCREG, de Me Roger, avocat de la SCP Ribeton Ansotegui, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Association syndicale du Hameau de Maignon du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hameau de Maignon ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturation, la cour d'appel a retenu qu'il y avait lieu de tenir compte de l'estimation par l'expert du coût des travaux de reprise des canalisations et voiries et de leur défaut d'entretien par l'association syndicale et par ses membres ayant contribué à l'aggravation des désordres, et, abstraction faite d'un motif surabondant, a évalué le montant de l'indemnité due par les sociétés Ribeton Ansotegui et SCREG pour la totalité des préjudices subis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association syndicale du Hameau de Maignon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale du Hameau de Maignon à payer à la SCP Ribeton Ansotegui la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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