Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-26.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.701
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10450 F
Pourvoi n° V 18-26.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-26.701 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la SAM - Société des aciers d'armature pour le béton, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la SAM, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la SAM - Société des aciers d'armature pour le béton la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la société SAM la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. R... le 28 février 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société SAM allègue que la CPAM de Meurthe et Moselle ne lui a pas transmis l'avis du médecin conseil, élément lui portant grief, ce qui rend inopposable sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. R.... La CPAM de Meurthe et Moselle affirme que l'avis du médecin sous le nom "avis Hippocrate" figurait bien dans le bordereau d'envoi accompagnant les documents produits dans le courrier daté du 16 septembre 2014. Les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction -issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 disposent que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil. En l'espèce, la société SAM produit au débat copie de la lettre adressée par la CPAM du 16 septembre 2014 sur la transmission des pièces du dossier de M. R.... Ce courrier cite comme pièces constitutives : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical, le questionnaire employeur, le PV audition assuré, le PV audition employeur et l'enquête administrative. Il n'est pas fait mention de l'avis du médecin conseil ni même de la référence à un "avis Hyppocrate". Le bordereau de pièces transmises par la caisse ne fait pas référence aux mêmes pièces. En outre, il n'est pas établi que ce bulletin ait été envoyé par la caisse et que l'avis du médecin conseil figure bien sous l'appellation "avis Hyppocrate". Dès lors, il n'est pas établi que la caisse ait transmis à la société SAM l'avis du médecin conseil lors de la transmission des pièces. Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. R... doit être déclarée inopposable à la société appelante et le jugement entrepris doit être infirmé » ;
ALORS QUE, l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 et que la CPAM saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement entrepris, il a déclaré inopposable à la société SAM la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. R... le 28 février 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société SAM allègue que la CPAM de Meurthe et Moselle ne lui a pas transmis l'avis du médecin conseil, élément lui portant grief, ce qui rend inopposable sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. R.... La CPAM de Meurthe et Moselle affirme que l'avis du médecin sous le nom "avis Hippocrate" figurait bien dans le bordereau d'envoi accompagnant les documents produits dans le courrier daté du 16 septembre 2014. Les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction -issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 disposent que dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin-conseil. En l'espèce, la société SAM produit au débat copie de la lettre adressée par la CPAM du 16 septembre 2014 sur la transmission des pièces du dossier de M. R.... Ce courrier cite comme pièces constitutives : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical, le questionnaire employeur, le PV audition assuré, le PV audition employeur et l'enquête administrative. Il n'est pas fait mention de l'avis du médecin conseil ni même de la référence à un "avis Hyppocrate". Le bordereau de pièces transmises par la caisse ne fait pas référence aux mêmes pièces. En outre, il n'est pas établi que ce bulletin ait été envoyé par la caisse et que l'avis du médecin conseil figure bien sous l'appellation "avis Hyppocrate". Dès lors, il n'est pas établi que la caisse ait transmis à la société SAM l'avis du médecin conseil lors de la transmission des pièces. Par conséquent, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. R... doit être déclarée inopposable à la société appelante et le jugement entrepris doit être infirmé » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application des articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM est seulement tenue d'informer l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, avant la transmission du dossier audit comité régional ; qu'en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur alors qu'elle constatait lettre en date du 13 août 2013, la CPAM de MEURTHE et MOSELLE a informé l'employeur que le dossier allait être transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et elle l'a invité, avant la transmission, à le consulter et à formuler des observations, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la seule obligation de la CPAM est de permettre à l'employeur de consulter le dossier dans ses locaux et si, sans y être tenue, la CPAM adresse le dossier à l'employeur, le caractère incomplet du dossier ne peut en aucune façon être invoqué pour soutenir que la procédure est irrégulière ; qu'en décidant le contraire, en s'attachant à une circonstance inopérante, la Cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du Code de la sécurité sociale.
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