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Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-42.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.826

Date de décision :

19 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la SNCF le 1er mars 1980 en qualité d'agent du cadre permanent, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts à raison de la discrimination dont il aurait fait l'objet du fait de ses activités syndicales alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à une discrimination syndicale, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge ne peut faire peser la charge de la preuve de la discrimination syndicale sur le salarié concerné ; qu'en énonçant que M. X... ne rapportait pas la preuve de la discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2, alinéa 1er, et L. 122-45, alinéa 4, du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au juge saisi d'un litige portant sur une discrimination syndicale de procéder à une étude comparative des salaires et coefficients des représentants du personnel avec ceux des autres salariés de l'entreprise à catégorie équivalente et même ancienneté ; que M. X... faisait valoir qu'il ressortait d'une étude comparative entre ses collègues de même catégorie et ayant une ancienneté comparable qu'il avait subi un retard dans son évolution de carrière de dix années ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sans même procéder à la recherche nécessaire à laquelle le salarié l'invitait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt justement critiqués mais surabondants, la cour d'appel qui a retenu, par motifs adoptés, que la décision de l'employeur était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans violer les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu le préambule du chapitre 2 du règlement PS 10 D de la SNCF relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail la cour d'appel énonce qu'il avait donné son accord pour une mise à la réforme lors de son entretien avec le médecin de région et obtenu satisfaction sur la date de prise d'effet de cette mesure, de sorte que la procédure prévue par le règlement avait été respectée ; Attendu cependant que l'obligation de reclassement qui pèse sur la SNCF, même en cas d'accord du salarié sur la mise à la réforme, s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin de région ; Qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher si la SNCF avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société SNCF UO Longwy aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

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