Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 846 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05229 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72VR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/00432
APPELANTE
CPAM 78 - YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 1]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIME
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 314
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 03 novembre 2023 et prorogé au 15 décembre 2023 puis au 22 décembre 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) à l'encontre d'un jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à [V] [B] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement et par la cour de céans dans son arrêt du 18 novembre 2022 au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé. Il suffit de rappeler que l'assuré a contesté le 2 janvier 2017 le taux de 2 % d'incapacité permanente qui lui a été alloué par la caisse à la suite d'une maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2012 et consolidée au 15 juin 2017 ; que le service médical, pour fixer ce taux d'IPP, a tenu compte de 'séquelles de plaques pleurales calcifiées dans le contexte d'une exposition ancienne à l'amiante' ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, par ordonnance présidentielle du 19 juin 2018, une consultation médicale a été confiée au docteur [J] avec pour mission de se placer rétrospectivement à la date du 15 juin 2017 et d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle en résultant et de dire si à la date d'examen une évolution favorable ou défavorable était intervenue ou susceptible d'intervenir ; que l'expert a examiné l'assuré le 28 septembre 2018 ; qu'au terme de son rapport dressé le
11 juillet 2018, le docteur [J] retient à la date du 15 juin 2017 un taux d'incapacité permanente de 20 % au titre du tableau n°30 B eu égard aux 'épaississements pleuraux bilatéraux partiellement calcifiés avec syndrome fonctionnel respiratoire restrictif et altération de la diffusion de l'oxyde de carbone' ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019 ; que, par jugement du 20 mars 2019, ce tribunal, retenant le taux d'incapacité permanente estimé par le médecin expert, a déclaré recevable le recours de l'assuré, fait droit à ses demandes et fixé à 20 % son taux d'incapacité permanente à effet du 15 juin 2017, laissant les dépens à la charge de la caisse; que le 24 avril 2019, la caisse a interjeté appel de ce jugement dont la date de notification n'est pas connue.
Par arrêt du 18 novembre 2022, la cour de céans, avant dire droit sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle issu des séquelles imputables à la maladie professionnelle constatée à la date de consolidation, a ordonné une expertise médicale technique et désigné pour y procéder le docteur [F] [Z].
Le médecin expert a clos son rapport le 16 mars 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 septembre 2023.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 mars 2019 portant à 20 % le degré de réduction de la capacité de travail de l'assuré consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2012 ;
Et statuant de nouveau,
- Homologuer le rapport d'expertise du docteur [F] [Z] fixant à 5 % le degré de réduction de la capacité de travail de l'assuré consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2012 ;
- Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir, au soutien de son recours, que le barème indicatif des maladies professionnelles prévoit pour un syndrome douloureux thoracique isolé un taux d'IPP allant de 1 à 5 % (Barème indicatif annexe 2, chapitre 6.7.4 : pleurales calcifiés ou non ; 1 % à 5 %) ; que son médecin-conseil rappelle que 'à la date d'évaluation des séquelles, l'assuré ne présentait que des plaques pleurales calcifiées bilatérales sans traitement, sans retentissement respiratoire, indemnisées en application du barème par un taux de 2 %' ; qu'il existe deux pathologies différentes (atteinte respiratoire / plaque pleurale) qui n'interfèrent pas l'une sur l'autre et qui évoluent différemment ; que l'atteinte respiratoire est antérieure et indépendante de la maladie professionnelle du 20 mars 2012 ; que l'atteinte respiratoire n'a pas été prise en charge au titre de la maladie professionnelle ; que l'expert désigné par le tribunal a confondu les deux pathologies ; que, dans ces conditions, le taux de 5 % fixé par le médecin expert désigné par la cour indemnise correctement les séquelles de l'assuré résultant de la maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2012. Elle fait valoir qu'elle gère un service public et des fonds publics collectés auprès de la collectivité, de sorte que ne défendant que les intérêts de la collectivité et ayant tout mis en oeuvre pour permettre à l'assuré de faire valoir ses droits, la condamner à une indemnité pour frais irrépétibles serait faire supporter cette charge par la collectivité.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenue oralement par son conseil, l'assuré demande à la cour, au visa des deux rapports d'expertise, de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du
20 mars 2019 qui a fixé le taux d'IPP à 20% ;
A titre subsidiaire et statuant à nouveau,
- Homologuer le rapport du docteur [Z] ;
- Fixer en conséquence le taux d'IPP de l'assuré à 5 % ;
- Condamner la caisse à payer à l'assuré la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assuré expose qu'aucun des deux experts ne s'est prononcé sur l'état séquellaire du patient exclusivement à la date de consolidation du 15 juin 2017 et ne retiennent pas un taux identique alors que les expertises sont rapprochées et retiennent d'une manière identique une pathologie pleurale à type de plaques pleurales calcifiées. Il observe que l'expert désigné par la cour s'est appuyé sur des examens réalisés en 2012 et 2023 (EFR, i.e épreuves fonctionnelles respiratoires) et que si le taux d'IP fixé par le barème de l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale est de 5 % pour des plaques pleurales, ce dernier n'est qu'indicatif et le médecin chargé de l'évaluation garde une entière liberté d'appréciation à charge pour lui de justifier de son estimation. L'assuré conclut qu'il appartient donc à la cour , en l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier expert de confirmer le jugement.
Pour plus amples exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé à leurs conclusions développées oralement et déposées à l'audience après avoir été visées par le greffe à la date du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est rappelé que le certificat médical initial décrit des plaques pleurales calcifiées bilatérales (pièce n° 2 de la caisse).
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [F] [Z], pneumologue, indique qu'il a procédé à l'examen clinique de l'assuré et consulté les pièces du dossier, et notamment le rapport d'expertise du docteur [J] du 29 septembre 2018 et les scanners thoraciques des 13 février 2023, 10 juillet 2018 et 30 mars 2012 avec les comptes rendus et les CD ; qu'il a visionné les CD correspondants aux scanners des 30 mars 2012 et
13 février 2023 sur lesquels il a visualisé 'une calcification pleurale marquée à type de plaque postéro-basale droite ainsi qu'une petite calcification pleurale controlatérale ; qu'il a mis en évidence des séquelles de pneumopathie lobaire supérieure droite indépendantes de l'exposition potentielle professionnelle de l'assuré à l'amiante possiblement d'origine séquellaire bacillaire ancienne ; qu'il n'a pas trouvé de syndrome interstitiel évocateur d'une asbestose pulmonaire, ni de lésion dégénérative ; qu'il n'a pas observé sur le scanner du 13 février 2023 de modification de la calcification pleurale, sur lequel il n'a pas mis en évidence un syndrome interstitiel non spécifique basal droit non antérieurement visualisé, non attribuable à une pathologie liée à l'amiante rattachable à une surcharge interstitielle hémodynamique, et qui n'est, en aucun cas, attribuable à une éventuelle asbestose pulmonaire ; qu'il a considéré que ces plaques pleurales sont sans conséquence fonctionnelle et asymptomatiques ; qu'il indique que les anomalies constatées au niveau lobaire supérieur droit sur les différents scanners sont indépendantes de sa pathologie professionnelle et contribuent avec ses antécédents cardiaques, ses antécédents de sciatique, d'AVC et son âge avancé de 93 ans à son intolérance à l'effort.
Le médecin expert conclut :
'En réponse à la question relevant de ma mission, il y a lieu de lui reconnaître une pathologie pleurale à type de plaques pleurales calcifiées qui a été déclarée au 21/03/2012 et consolidée au 15/06/2010 [i.e 2017] et qui justifie une incapacité permanente partielle de 5 %.
'Je ne retiens aucun autre élément au niveau pleural et parenchymateux intégrable à sa maladie professionnelle.'
Il ressort de l'ensemble des documents médicaux versés au dossier qu'il existe deux pathologies différentes qui n'interfèrent pas l'une sur l'autre et qui évoluent indépendamment, à savoir une plaque pleurale et une atteinte respiratoire. L'atteinte respiratoire est mise en évidence par les EFR réalisés entre 2012 et 2023. Toutefois, cette atteinte respiratoire est antérieure à la maladie professionnelle du 20 mars 2012 et n'a pas été prise en charge à ce titre. Le médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [J], a manifestement évalué le taux d'IPP à hauteur de 20 % en tenant compte des deux pathologies en retenant que les 'épaississements pleuraux bilatéraux partiellement calcifiés avec syndrome fonctionnel restrictif et altération de la diffusion de l'oxyde de carbone'. Or l'expert désigné par la cour a écarté tout lien entre l'atteinte respiratoire et la maladie professionnelle constituée par les plaques pleurales calcifiées. En outre il explique l'atteinte respiratoire par une série de facteurs totalement indépendants de l'exposition à la poussière d'amiante de l'assuré à l'occasion de son travail.
Il est rappelé, en premier lieu, que le barème d'incapacité permanente présente un caractère indicatif. Ce barème, en son point 6.7.4, précise un taux de 1 à 5 % pour des plaques pleurales calcifiées ou non, situation correspondant au cas d'espèce.
La cour constate que l'expert indique, sans ambiguïté, que les conséquences de la maladie du tableau 30 B, dont souffre l'assuré, doivent être évaluées au taux de 5 %, soit le plafond du barème applicable.
Si le barème est indicatif et que le médecin conserve une liberté d'appréciation pour fixer le taux d'IPP, encore faut-il qu'un taux au-dessus du maximum prévu par le barème puisse être expliqué par des circonstances médicales spécifiques. Or, précisément, le médecin expert désigné par la juridiction de premier degré n'a expliqué le taux retenu qu'au regard de l'atteinte respiratoire, laquelle ne peut, 'en aucun cas', être rattachée à la pathologie professionnelle selon l'expert désigné par la cour et qui est confirmé par le médecin-conseil de la caisse.
L'assuré ne verse aucun autre élément pour justifier le maintien du taux de 20 % retenu dans le jugement.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé.
Le taux de 5 % est le taux exact de l'IPP de l'assuré du seul fait des séquelles indemnisables au titre de sa pathologie professionnelle au 15 juin 2017.
Partie succombante à l'instance globale, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile formée par l'assuré sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
DIT que le taux d'IPP de [V] [B] est de 5 %, à effet du 15 juin 2017, au titre des séquelles indemnisables de sa maladie professionnelle déclarée le 20 mars 2012 ;
DEBOUTE [V] [B] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, en ce compris les frais d'expertise.
La greffière Le président
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