Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02837
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3II
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 22 Septembre 2021 - RG n° 20/00113
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [S], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [3] d'un jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [P] [J] est salarié de la société [3] ( la société).
Le 13 août 2019, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite coude droit.
Le certificat médical initial du 19 juillet 2019 mentionne une 'épicondylite coude droit inflammatoire'et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 août 2019.
Le 23 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie ' tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit ' inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
A réception de son compte employeur, la société a saisi le 7 novembre 2019, la commission de recours amiable aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge estimant que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire.
Le 27 février 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Coutances d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 22 septembre 2021, ce tribunal a :
- débouté la société [3] de son recours introduit le 27 février 2020 et de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la décision prise par la caisse de reconnaître, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [P] [J] le 13 août 2019 et constatée médicalement pour la première fois le 1er juin 2018,
- condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 12 octobre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [J] ,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 1er juin 2018.
Par conclusions du 15 décembre 2021, déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire que la décision de prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation professionnelle est bien fondée,
- constater que la caisse a respecté l'ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
SUR CE, LA COUR
La société fait valoir que la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, en ce que dans le cadre de l'instruction de ce dossier n°180601767 à aucun moment elle n'a été informée de l'instruction du dossier du salarié, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle la caisse prévoyait de rendre sa décision.
Il ressort des pièces produites que par courrier du 2 octobre 2019 adressé à la société qui en a accusé réception le 7 octobre, la caisse l'a informée que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision qui devait intervenir le 23 octobre 2019, elle avait la possibilité de venir consulter le dossier.
Il est d'ailleurs justifié de la consultation du dossier par la société [3] le 21 octobre 2019. Le formulaire de ' consultation des pièces d'un dossier AT/TR/MP' mentionne les nom et prénom de l'assuré, son numéro de sécurité sociale et un numéro de sinistre 190620765, lequel se trouve également sur le colloque médico- administratif mis à la disposition de l'employeur. Le formulaire porte la signature des deux représentants de la société qui déclarent avoir consulté l'intégralité des pièces consultables du sinistre, telles que définies à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale.
En outre, la société a envoyé à la caisse une 'lettre d'observations suite à la consultation du dossier de maladie professionnelle de M. [J].'
C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la date de première constatation médicale fixée au 1er juin 2018 par le médecin conseil de la caisse, à partir d'un arrêt de maladie, mentionnée sur le colloque médico - administratif du 2 octobre 2019, a été portée à la connaissance de l'employeur dans le cadre de la consultation du dossier, de sorte que la caisse a bien respecté le principe du contradictoire.
Enfin, c'est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que le changement de numéro de dossier invoqué par l'employeur n'était pas de nature à lui faire grief en ce que ce numéro ne constitue qu'une mesure de classement administratif prise par la caisse et que l'employeur a eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier avec indication du nom et de l'identifiant du salarié et de la maladie concernée.
Il convient donc par voie de confirmation de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée le 13 août 2019 par M. [J].
Le jugement étant confirmé au principal, il le sera également sur les dépens.
La société qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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