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Cour de cassation, 29 septembre 1993. 92-86.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.427

Date de décision :

29 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carole, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Lucie Z... des chefs d'homicide involontaire et de contravention connexe au Code de la route, l'a déboutée partiellement de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Carole X... de sa demande de réparation du préjudice patrimonial subi par elle à la suite du décès de son père ; "aux motifs que "Carole était majeure au moment du décès de son père ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle était néanmoins à la charge de ses parents, qu'elle l'est restée et le restera encore ; que malgré la demande faite à son conseil par la partie adverse de fournir des justificatifs de ce qu'elle poursuit des études dans les conditions régulières et normales, elle n'a produit aucune pièce, qu'elle se borne d'affirmer dans ses écritures devant la Cour en 1992 qu'elle est en première au lycée de la Versoie, ce qu'elle affirmait déjà devant le tribunal correctionnel en 1991, sans étayer cette affirmation du moindre document ; que faute de preuve quant à sa situation depuis le décès de son père, la réalité du préjudice patrimonial qu'elle invoque n'est pas démontrée ; qu'il y a lieu à cet égard d'infirmer la décision entreprise et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre" (cf. arrêt p. 6) ; "alors que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou dénaturant et ne répondant pas aux conclusions des parties ; que les conclusions d'appel des parties civiles visaient la situation de Carole X... au moment du décès de son père (19 ans, 1ère au lycée de la Versoie), pour démontrer qu'elle était alors à la charge de ses parents et ne retenaient une date prévisible d'installation qu'à l'âge de 22 ans ; qu'en relevant que "dans ses écritures devant la Cour en 1992", Carole X... "se borne àaffirmer qu'elle est en première au lycée de la Versoie", considérant ainsi que les conclusions d'appel feraient référence à sa situation en 1992 qui serait la même que celle en 1991, et non pas à sa situation au moment du décès de son père, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la demanderesse et privé sa décision de motifs ; "alors que si l'évaluation du dommage est fait par le juge au moment où il statue, l'existence du préjudice est appréciée au moment de la réalisation du dommage ; qu'il est constant, comme l'ont constaté les premiers juges, qu'étant étudiante en première au lycée au moment du décès de son père, Carole X... était àla charge de ses parents et avait nécessairement poursuivi ses études ; qu'en refusant, dès lors, de réparer le préjudice patrimonial de la demanderesse qui résulte nécessairement de sa situation au moment du décès de son père, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour débouter Carole X..., partie civile, de sa demande en réparation du préjudice patrimonial ayant résulté pour elle du décès de son père, survenu au cours d'un accident de la circulation dont Lucie Z... a été déclarée entièrement responsable, les juges du second degré énoncent qu'il appartient à la demanderesse, qui était majeure lors de l'accident, de rapporter la preuve qu'elle demeurait à la charge de ses parents ; qu'ils précisent que, faute par elle de produire la moindre pièce justificative de sa situation, notamment scolaire, la réalité du préjudice invoqué n'est pas démontrée ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen qui, sous le couvert d'une contradiction et d'un défaut de motifs, se borne àremettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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